Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/00027
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00027
Date de décision :
22 octobre 2024
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22/10/2024
ARRÊT N° 384
N° RG 23/00027 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PFU4
SM / CD
Décision déférée du 01 Décembre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse - 20/04986
M. GUICHARD
[B] [U]
[H] [J] NÉE [U]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
S.A. CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES (CEMP)
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Emmanuel TRICOIRE
Me Jérôme CARLES Me Christophe MORETTO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTES
Madame [B] [U]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuel TRICOIRE de la SELEURL CABINET TRICOIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [H] [J] NÉE [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuel TRICOIRE de la SELEURL CABINET TRICOIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES (CEMP)
poursuites et diligences de son représentant légal domiiclié
en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par N. DIABY, greffier de chambre.
Faits et procédure
Monsieur [K] [U] était titulaire d'un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04] ouvert auprès de la Banque Populaire Occitane, et d'un autre compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 5 octobre 2018 auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées.
Entre le 10 octobre 2018 et le 7 novembre 2018, Monsieur [U] a passé depuis son compte Banque Populaire Occitane, 5 ordres de virements, pour un montant total de 122 000 euros, à destination pour l'un d'une personne physique Madame [E] [F] résidant au Canada, et pour les quatre autres d'une société Nema Soc Constru Lda au Portugal.
A partir de son compte Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées, il a passé 13 ordres de virements bancaires entre le 22 novembre 2018 et le 14 juin 2019, pour un montant total de 437 897 euros, à destination de sociétés ou personnes physiques basées au Portugal, en Espagne, en Inde, au Royaume-Uni et en Turquie.
A l'occasion de son hospitalisation au mois d'août 2019, un certificat médical aux fins de mise sous sauvegarde de justice a été établi concernant Monsieur [U].
Par ordonnance en date du 21 août 2019, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Toulouse a prononcé à son profit une mesure de sauvegarde de justice et, le 19 novembre 2019, il a été place sous curatelle renforcée.
Par acte du 2 décembre 2020, Monsieur [K] [U] et ses deux filles, Madame [B] [U] et Madame [H] [U] épouse [J], estimant que les établissements bancaires avaient manqué à leurs obligations contractuelles en laissant procéder à ces virements bancaires, ont fait délivrer assignation à la Banque Populaire Occitane et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir engager leur responsabilité et prononcer la nullité des mandats constitués par les ordres de virement.
Monsieur [U] est décédé en cours d'instance le [Date décès 10] 2021.
Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré irrecevables les conclusions transmises par Madame [B] [U] et Madame [H] [U] épouse [J] le 11 octobre 2022 ;
- débouté Madame [B] [U] et Madame [H] [U] épouse [J] de leur demande en paiement de la somme de 167 000 € à l'encontre de la Sa Banque Populaire Occitane ;
- débouté Madame [B] [U] et Madame [H] [U] épouse [J] de leur demande en paiement de la somme de 437 379 € à l'encontre de la Sa Caisse d'Epargne Midi Pyrénées ;
- débouté Madame [B] [U] et Madame [H] [U] épouse [J] de leur demande d'annulation des mandats régularisés entre [K] [U] et la Sa Banque Populaire Occitane, d'une part, et entre [K] [U] et la Sa Caisse d'Epargne Midi Pyrénées d'autre part ;
- condamné in solidum Madame [B] [U] et Madame [H] [U] épouse [J] aux dépens de l'instance ;
- condamné in solidum Madame [B] [U] et Madame [H] [U] épouse [J] à payer à la Sa Banque Populaire Occitane la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Madame [B] [U] et Madame [H] [U] épouse [J] à payer à Sa Caisse d'Epargne Midi Pyrénées la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de Madame [B] [U] et Madame [H] [U] épouse [J] au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration en date du 3 janvier 2023, Madame [B] [U] et Madame [H] [U] épouse [J] ont relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, à l'exception de celui prononçant l'irrecevabilité de leurs conclusions postérieures à la clôture, que la déclaration d'appel critique tous expressément.
La clôture est intervenue le 3 juin 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience du 3 juillet 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d'appelant notifiées le 14 mars 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [B] [U] et Madame [H] [U] épouse [J] demandant, aux visas des articles L561-10-2 et D 561-32-1 du Code monétaire et financier, et des articles 1984, 414-1, 464, 466 et 414-2 du Code civil, de :
- réformer le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Toulouse ;
En conséquence :
- A titre principal :
- juger que la Sa Caisse d'Epargne Midi Pyrénées et la Sa Banque Populaire Occitane ont manqué à leur obligation de vigilance
- juger que la Sa Caisse d'Epargne Midi Pyrénées et la Sa Banque Populaire Occitane ont manqué à leurs obligations contractuelles
- condamner la Sa Caisse d'Epargne Midi Pyrénées à payer la somme de 437 879€ à Madame [B] [U] et Madame [H] [U] épouse [J] au titre de la réparation de leur préjudice matériel
- condamner la Sa Banque Populaire Occitane à payer la somme de 122 000€ à Madame [B] [U] et Madame [H] [U] épouse [J] au titre de la réparation de leur préjudice matériel
- A titre subsidiaire :
- annuler l'ensemble des mandats conclus entre Monsieur [U] [K] et la Sa Banque Populaire Occitane entre le 10 octobre 2018 et le 7 novembre 2018
- annuler l'ensemble des mandats conclus entre Monsieur [U] [K] et la Sa Caisse d'Epargne Midi Pyrénées entre le 22 novembre 2018 et le 14 juin 2019
- condamner la Sa Banque Populaire Occitane à payer la somme de 122 000 € à Madame [B] [U] et Madame [H] [U] épouse [J]
- condamner la Sa Caisse d'Epargne Midi Pyrénées à payer la somme de 437 879 € à Madame [B] [U] et Madame [H] [U] épouse [J]
- En tout état de cause
- condamner les établissements financiers à payer la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- réserver les dépens.
Sur la responsabilité des banques, elles affirment que les virements contestés présentaient des anomalies, du fait de leur nombre important et de leur fréquence sur une durée restreinte, de leur disproportion avec les revenus de Monsieur [U], et de leur destination vers l'étranger ; elles rappellent que leur père n'était propriétaire d'aucun bien immobilier au Portugal.
Elles estiment que ces anomalies devaient alerter les banques, qui ont manqué à leur devoir de vigilance.
A titre subsidiaire, elles sollicitent la nullité des mandats donnés aux banques par Monsieur [U], que constituent les ordres de virement, dans la mesure où ils ont été passés pendant la période suspecte qui précède le prononcé d'une mesure de protection, et alors que l'intéressé souffrait d'un trouble affectant sa santé mentale, que les banques auraient dû détecter.
Vu les conclusions d'intimé notifiées le 12 juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Banque Populaire Occitane demandant, aux visas des articles 1937 du Code Civil, L 133-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, L 561-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, 414-1, 414-2 et 464 du Code Civil, et 1231-1 du Code Civil, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 1er Décembre 2022,
Y ajoutant,
- condamner solidairement Madame [B] [U] et Madame [H] [U] épouse [J] à régler à la Banque Populaire Occitane la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner solidairement Madame [B] [U] et Madame [H] [U] épouse [J] aux entiers dépens d'appel.
Elle conteste un des fondements juridiques retenu par les appelantes, à savoir l'article L561-1 du code monétaire et financier, qui ne s'applique qu'à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Elle rappelle qu'un établissement bancaire ne peut voir sa responsabilité engagée au titre de son devoir de vigilance, qu'en cas d'anomalie matérielle ou intellectuelle ; en l'espèce, les ordres de virement émanaient bien du titulaire du compte qui est libre d'employer ses fonds comme il le souhaite, peu importe qu'il ait été lui-même trompé pour passer ces ordres, et il n'appartenait pas à la banque d'intervenir, au risque de contrevenir à son obligation de non immixtion.
Elle ajoute être allée au-delà de ses obligations en demandant à Monsieur [U] des explications sur l'utilisation de ces fonds ; son explication relative à des travaux de rénovation d'une propriété au Portugal était cohérente avec les ordres et ne nécessitait pas plus de recherches.
La banque rappelle en outre que le placement de Monsieur [U] sous mesure de protection est postérieur de plusieurs mois à ces virements, et que rien dans son comportement ou ses explications ne permettait de détecter une incohérence ou une altération de ses facultés.
Vu les conclusions d'intimé notifiées le 12 mai 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées demandant, aux visas des articles 1937 du Code Civil, L133-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, 414-1,414-2 et 464 du code civil, de :
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, et au fond, le dire mal fondé ;
- débouter les consorts [U] de l'ensemble de leurs demandes ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Y ajoutant
- condamner Mesdames [H] et [B] [U] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Mesdames [H] et [B] [U] aux dépens d'appel.
Elle rappelle qu'en application du principe général de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client, il n'a pas à vérifier l'origine ou la destination des ordres qui lui sont transmis.
En l'espèce, Monsieur [U] a passé lui-même des ordres de virement, en se déplaçant en personne dans son agence bancaire ; il ne présentait pas, lors de l'ouverture récente de son compte bancaire, de signe d'un trouble affectant ses capacités cognitives, et n'était pas placé sous régime de protection.
Elle ne connaissait pas ses habitudes quant à son train de vie ou ses dépenses, dans la mesure où l'ouverture de son compte était très récente, et le compte est toujours resté créditeur.
Il n'y avait donc aucune anomalie détectable dans ces ordres de virement.
Elle ajoute que la nullité d'un acte effectué dans les deux ans précédant l'ouverture de la mesure de protection suppose l'existence et la notoriété, au jour de l'acte litigieux, de la cause qui a déterminé l'ouverture de la mesure.
Elle affirme que les appelantes ne rapportent pas la preuve de l'existence ni de la connaissance d'une altération des facultés mentales de l'intéressé au jour des virements litigieux.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que les dispositions du code monétaire et financier citées par Madame [B] [U] et Madame [H] [U] épouse [J] ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, dans la mesure où elles concernent les obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscale.
Sur la responsabilité contractuelle des banques
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1231-1 de ce même code ajoute que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Les banques sont tenues par un devoir de non-immixtion dans les affaires de leurs clients qui leur interdit de s'interroger sur l'opportunité des mouvements bancaires réalisés. Elles n'ont ainsi, en principe, pas à effectuer de recherches ou à réclamer à leurs clients de justifications dans le seul but de s'assurer que les opérations demandées sont régulières et non périlleuses pour eux.
Ce devoir cède cependant, en vertu de leur obligation générale de vigilance fondée sur le droit commun de la responsabilité, en présence d'anomalies apparentes qui doivent amener les établissements à procéder à des vérifications complémentaires, voire dans des cas très spécifiques à refuser leur concours. L'anomalie apparente peut être matérielle et ressortir des mentions portées sur les actes eux-mêmes, ou intellectuelle et ressortir d'éléments extrinsèques à ceux-ci, tels la nature des opérations effectuées, leur contexte ou le fonctionnement inhabituel du compte
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'en dépit des nombreux virements bancaires réalisés, tant sur les comptes BPO que Caisse d'Epargne de Monsieur [U], ces comptes sont constamment demeurés provisionnés.
Les fonds virés provenaient en réalité de rachats partiels successifs d'une assurance vie souscrite auprès d'Allianz, entité distincte des deux banques mises en cause dans le présent litige.
Les intimées n'avaient donc pas connaissance des sommes détenues par Monsieur [U] sur cette assurance vie, et en conséquence ne pouvaient pas savoir que les virements avaient porté sur la quasi-totalité des économies de l'intéressé.
Par ailleurs, l'âge avancé de Monsieur [U] lorsqu'il s'est présenté au guichet des deux banques pour passer les ordres de virement, ne constitue pas en soi une anomalie apparente susceptible d'alerter les établissements.
Il appartient à la Cour, afin de déterminer si les banques ont manqué à leur devoir de vigilance, d'analyser les virements réalisés au regard du comportement habituel de Monsieur [U], des sommes concernées et de leur destination, mais également des explications qui ont été ou non sollicitées par les banques.
Sur le compte BPO, les virements contestés par les appelantes ont été réalisés entre le 10 octobre et le 7 novembre 2018, pour un montant total de 122 000 euros ; 4 virements ont été réalisés à destination d'une société au Portugal, et un virement a été opéré au profit d'une personne physique au Canada.
Les appelantes affirment que les habitudes peu dépensières de leur père auraient dû alerter la banque ; elles versent aux débats plusieurs relevés de comptes antérieurs démontrant l'inactivité du compte BPO, jusqu'au mois de mars 2018 ; si certains relevés ne sont pas produits, la Cour constate qu'à compter du mois d'octobre 2018 Monsieur [U] a réalisé sur ce compte des dépenses du quotidien, ainsi que les 5 ordres de virement litigieux.
Aucune habitude relative aux dépenses de Monsieur [U] ne peut résulter de l'examen de ces relevés de comptes ; la seule conclusion que la BPO pouvait en tirer est que son client disposait d'autres comptes bancaires habituellement utilisés.
Force est de constater que chaque virement contesté a été précédé de dépôt d'argent sur le compte de Monsieur [U], provenant soit de son assurance vie Allianz, soit d'un « eurovirement ».
La BPO s'est interrogée sur les quatre virements de 21 000 euros, 30 000 euros, 21 000 euros et 45 000 euros réalisés par Monsieur [U] à destination d'une société de construction portugaise ; par attestation du 7 novembre 2018, ce dernier a justifié ces virements par des travaux de rénovation d'un bien immobilier familial, et s'est engagé à solliciter de la société portugaise des factures afin d'en attester.
Si les consorts [U] affirment que la BPO devait savoir que Monsieur [U] n'était pas propriétaire d'un bien au Portugal, la Cour constate que ce dernier a déclaré rénover un « bien immobilier familial » et non un bien lui appartenant en propre.
Il n'appartenait pas à la banque de s'assurer de la véracité des déclarations de Monsieur [U], qui a lui-même signé les ordres de virement directement au guichet de la banque, alors que le solde de son compte restait créditeur, que la destination des virements vers un pays européen ne présentait en soi aucun caractère suspect, que le bénéficiaire était toujours la même société de construction, et que l'intéressé a avancé une justification cohérente avec l'activité du destinataire lorsqu'il a été interrogé.
De la même manière, le virement de 5 000 euros destiné à une personne physique au Canada, n'est intervenu qu'à une reprise, et ne concernait pas des sommes excessives au regard de la position du compte de Monsieur [U].
Le seul fait que ce virement ait eu une destination internationale ne constitue pas une anomalie.
Au regard de ces éléments, les virements réalisés depuis le compte BPO de Monsieur [U] ne présentaient pas une anomalie apparente matérielle ou intellectuelle, nécessitant de procéder à des vérifications complémentaires.
La BPO n'a pas manqué à son devoir de vigilance ; le premier jugement ayant écarté la responsabilité contractuelle de la BPO sera confirmé.
S'agissant de la Caisse d'Epargne, l'analyse est différente ; en effet, ce compte a été ouvert le 5 octobre 2018, et 13 ordres de virement litigieux ont été passés vers l'étranger entre le 22 novembre 2018 et le 14 juin 2019, pour un montant total de 437 879 euros.
Ces virements avaient pour destinataires :
- une société espagnole ;
- quatre société portugaises différentes ;
- une personne physique en Inde ;
- deux personnes physiques différentes en Turquie ;
- une personne physique au Royaume-Uni.
La plupart de ces virements concernaient des sommes importantes, entre 51 000 et 94 000 s'agissant des sociétés, et entre 500 et 6 000 euros pour les particuliers.
La succession de virements importants, en quelques mois, vers des pays étrangers dont certains en dehors de la zone européenne, vers des destinataires presque à chaque fois différents, et ce alors que le compte venait d'être ouvert et n'était approvisionné que par des fonds provenant d'une assurance vie, constituent des anomalies intellectuelles apparentes qui devaient alerter la banque.
La Caisse d'Epargne a d'ailleurs été alertée dès le quatrième virement réalisé le 19 février 2019 pour un montant de 72 000 euros au profit d'une société portugaise, dans la mesure où elle a fait signer une décharge à Monsieur [U] concernant ce paiement, dans laquelle ce dernier atteste avoir été informé des risques par la banque.
Une nouvelle décharge a été signée par Monsieur [U] le 10 avril 2019 concernant le sixième virement, à destination d'une autre société portugaise, pour un montant de 51 000 euros.
Ces décharges, qui évoquent des retraits d'argent et non des virements, ne suffisent pas à attester que la banque a satisfait à son devoir de vigilance dans la mesure où elles n'ont concerné que certains des virements, qui n'étaient d'ailleurs pas les plus significatifs ; il ressort en effet de la procédure que la Caisse d'Epargne n'a pas sollicité de décharge pour les virements les plus importants.
Par ailleurs, il n'est pas démontré que ces décharges ont été accompagnées d'une demande d'explication de la banque à Monsieur [U] sur le motif de ces paiements répétés et importants, à l'international, dans un délai aussi court.
Ainsi, la banque avait conscience de l'anomalie intellectuelle que constituaient ces virements, dans la mesure où elle s'est protégée en faisant signer deux décharges ; pour autant, elle n'a pas mis en garde son client et ne lui a pas demandé d'explications.
En ne se couvrant pas par une décharge sur les montants les plus importants, et en ne cherchant aucune explication auprès de Monsieur [U], alors que le devoir de vigilance doit servir les obligations de mise en garde à l'égard d'un client non averti, la Caisse d'Epargne a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de Monsieur [U].
Par son manquement à son obligation de vigilance, la banque n'a pas permis à Monsieur [U] de ne pas réaliser l'intégralité des virements et de limiter la perte financière survenue par la réalisation de virements à l'étranger. Le lien de causalité entre le préjudice financier avancé par les appelantes et la faute reprochée à l'intimée est caractérisé.
Cependant le préjudice subi ne peut s'analyser qu'en une perte de chance de ne pas réaliser les virements litigieux laquelle ne peut équivaloir au montant de l'ensemble des sommes dissipées.
La lecture de dépôt de plainte de Monsieur [U] permet de déterminer qu'il a procédé à des paiements à l'étranger, auprès de sociétés qu'il ne connaissait pas, après avoir eu contact avec un inconnu, ceci au motif de courriers électroniques reçus d'un individu se présentant comme un milliardaire américain connu, lui promettant de lui donner 3 000 000 de dollars ; il a indiqué avoir procédé aux virements demandés, alors même qu'il ne comprenait pas bien son interlocuteur indien, qui ne parlait qu'anglais.
Il a par ailleurs donné une explication mensongère lorsqu'une des banques concernées l'a interrogé sur ses transactions à l'étranger.
Cette grande imprudence est, dans une proportion très importante, à l'origine de la survenance du dommage dont se plaignent les héritières de Monsieur [U].
Dès lors, la perte de chance de ne pas avoir réalisé les virements litigieux du fait de la faute de la banque s'établit à 20% ; le premier jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et la Caisse d'Epargne sera condamnée à verser aux appelantes la somme de 87 579,40 euros (20% de 437 897 euros).
Sur la nullité des ordres de virement passés en période suspecte
A titre subsidiaire, les appelantes invoquent la nullité des virements passés lors de la période suspecte précédant la mise sous protection de Monsieur [U].
La responsabilité contractuelle de la BPO ayant été écartée, il convient d'examiner la demande subsidiaire des consorts [U] la concernant.
La Cour constate que si devant les premiers juges, les consorts [U] invoquaient le double fondement de la période suspecte et de l'insanité d'esprit de leur père, pour fonder leur demande en nullité des virements passés, les appelantes ne soutiennent plus ce dernier moyen en cause d'appel.
Il ressort des dispositions de l'article 464 du code civil, que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.
Il convient de rappeler que les virements concernés par cette demande subsidiaire, sont les cinq passés entre le 10 octobre 2018 et le 7 novembre 2018.
A cette date, Monsieur [U] ne faisait l'objet d'aucune mesure de protection.
Il a été placé sous sauvegarde de justice le 21 août 2019, à la suite d'un signalement médical du 4 août 2019, puis sous curatelle renforcée le 19 novembre 2019.
Si les ordres de virement litigieux sont bien situés dans le délai de l'article 464 du code civil, il appartient aux appelantes, qui se prévalent de l'application de ce texte, de démontrer que l'altération des facultés de Monsieur [U] était notoire ou connue de la BPO au jour des virements.
Il résulte du certificat médical circonstancié du 8 août 2019 que l'hospitalisation quelques jours plus tôt de Monsieur [U] avait été motivée par la découverte des faits l'ayant conduit à faire des virements importants à l'étranger pendant presque un an.
Pour autant, ce certificat médical décrit Monsieur [U] comme présentant une orientation assez bien conservée, des troubles légers de la mémoire ; il a été capable d'écrire et calculer avec facilité, de donner le montant de ses revenus, la consistance de son patrimoine, et de donner le nom de son médecin et ses antécédents médicaux.
La difficulté réside selon ce certificat médical dans une forme de désinhibition, de troubles attentionnels, et de l'adhésion qu'il manifeste encore au projet de coopération avec un milliardaire américain.
Ces troubles, s'ils ont justifié du placement sous curatelle renforcée de Monsieur [U], n'étaient pas évidents ni visibles pour la banque, lorsqu'il s'est présenté 10 mois plus tôt, pour procéder à des virements.
Lors de l'examen médical, Monsieur [U] a tenu un discours sans incohérence relatif à ses ressources et son patrimoine, démontrant une apparence de parfaite compréhension des décisions qu'il a pu prendre quant aux virements opérés.
Les appelantes ne rapportent par ailleurs aucune preuve permettant d'affirmer que la BPO avait connaissance, plusieurs mois avant la mise sous protection de Monsieur [U], de troubles l'affectant.
Dans ces conditions, les consorts [U] ne démontrent pas que l'altération des facultés personnelles de leur père, constatée plusieurs mois plus tard, était notoire ou connue de la BPO au jour des virements.
C'est donc à bon droit que le premier jugement a débouté Mesdames [U] de leurs demandes en nullité des virements passés ; la Cour confirmera ce chef de décision.
Sur les demandes accessoires
La Caisse d'Epargne, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ; le premier jugement sera donc infirmé de ce chef.
Par ailleurs, l'équité ne commande pas d'allouer d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; le premier jugement sera à nouveau infirmé, et les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, mais uniquement en ce qu'il a :
- débouté Madame [B] [U] et Madame [H] [U] épouse [J] de leur demande en paiement de la somme de 437 379 € à l'encontre de la Sa Caisse d'Epargne Midi Pyrénées ;
- condamné in solidum Madame [B] [U] et Madame [H] [U] épouse [J] aux dépens de l'instance ;
- condamné in solidum Madame [B] [U] et Madame [H] [U] épouse [J] à payer à la Sa Banque Populaire Occitane la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Madame [B] [U] et Madame [H] [U] épouse [J] à payer à Sa Caisse d'Epargne Midi Pyrénées la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées à payer à Madame [B] [U] et Madame [H] [U] épouse [J] la somme de 87 579,40 euros au titre du préjudice subi ;
Déboute la Banque Populaire Occitane, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées, Madame [B] [U] et Madame [H] [U] épouse [J] de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Le Greffier La Présidente
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