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Cour de cassation, 20 novembre 2019. 18-25.977

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.977

Date de décision :

20 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2019 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 974 F-D Pourvoi n° G 18-25.977 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 novembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. O... Q..., domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 15 juin 2018 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant au préfet de la Savoie, domicilié [...], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. Q..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 15 juin 2018), et les pièces de la procédure, que M. Q..., de nationalité égyptienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative par décision du préfet du 15 mai 2018 ; qu'après une première prolongation de la mesure ordonnée par le juge des libertés et de la détention, le 17 mai, pour une durée de vingt-huit jours, le préfet a sollicité une seconde prolongation ; Attendu que M. Q... fait grief à l'ordonnance d'accueillir cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que, pour justifier une nouvelle prolongation de la rétention d'un ressortissant étranger dans un centre administratif, l'autorité administrative doit établir, non seulement qu'elle a effectué toutes les démarches utiles aux fins d'obtenir la délivrance des documents de voyage nécessaires à son retour mais aussi que ces documents doivent lui parvenir à bref délai ; qu'en mesurant l'absence de toute perspective d'éloignement à brève échéance de M. Q... à l'appréciation qu'avait portée celui-ci sur les modalités de délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités égyptiennes, le magistrat délégué a inversé la charge de la preuve en violation de l‘article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°/ que, pour justifier une nouvelle prolongation de la rétention d'un ressortissant étranger dans un centre administratif, l'autorité administrative doit établir, non seulement qu'elle a effectué toutes les démarches utiles aux fins d'obtenir la délivrance des documents de voyage nécessaires à son retour mais aussi que ces documents doivent lui parvenir à bref délai ; qu'en mesurant l'absence de toute perspective d'éloignement à brève échéance de M. Q... à l'appréciation qu'avait portée celui-ci sur les modalités de délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités égyptiennes sans caractériser que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement pouvaient être surmontés à bref délai, le magistrat délégué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°/ que, pour justifier une nouvelle prolongation de la rétention d'un ressortissant étranger dans un centre administratif, l'autorité administrative doit établir, non seulement qu'elle a effectué toutes les démarches utiles aux fins d'obtenir la délivrance des documents de voyage nécessaires à son retour mais aussi que ces documents doivent lui parvenir à bref délai ; qu'en ayant énoncé qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une des circonstances susceptibles de justifier la demande de prolongation devait intervenir à bref délai sans en caractériser aucune, le magistrat délégué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Mais attendu que l'ordonnance retient que l'intéressé est dépourvu de document de voyage en cours de validité et que, dès le début de la rétention, l'administration a saisi le consulat compétent d'une demande de délivrance de laissez-passer ; que, de ces constatations, le premier président, qui n'avait pas à rechercher si les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement étaient susceptibles d'être surmontés dans le bref délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, a pu déduire que le préfet avait effectué toutes les diligences qui lui incombaient ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. Q... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. W. Q... pour une durée de quinze jours supplémentaires. AUX MOTIFS PROPRES QUE "Attendu en l'espèce que O... Q... est dépourvu de document de voyage en cours de validité ; que, dès le 16 mai 2018, les services de la préfecture du Rhône ont saisi le consul général d'Egypte en France d'une demande de délivrance de laissez-passer consulaire au profit de O... Q..., préalable indispensable à la mise à exécution de la mesure d'éloignement ; que O... Q... fait valoir qu'il n'existerait aucune perspective crédible d'éloignement à bref délai à destination de l'Egypte, comme envisagé par le préfet de la Savoie; Qu'il apparaît toutefois que les autorités consulaires égyptiennes ont procédé le 12 juin 2018 à l'audition de O... Q..., préalable à la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; que l'appréciation portée par l'étranger sur les modalités de délivrance d'un laissez-passer consulaire par des autorités étrangères souveraines ne peut caractériser l'absence de toute perspective d'éloignement à brève échéance de l'intéressé ;Que, faute de tout élément justificatif produit par O... Q... quant à la situation et aux conditions actuelles de prise en charge et d'éducation de son fils mineur K..., l'intéressé n'établit pas qu'ainsi qu'il l'allègue, son éloignement à destination de l'Egypte serait de nature à porter atteinte aux droits reconnus à son enfant " . ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE « Attendu que les autorités consulaires égyptiennes ont procédé à l'audition de M. Q... le 12 juin 2018 et ont fait savoir le même jour que les éléments adressés par le Préfet et recueillis lors de l'audition de l'intéressé, avaient été adressés aux autorités égyptiennes sur place pour vérifier son identité ; que le conseil de M. Q... déduit de ces éléments que le dossier n'étant pas parvenu en Egypte à ce jour, il n'existe aucune perspective d'éloignement dans un délai raisonnable ; que le sous entendu selon lequel le dossier aurait pu être transmis par courrier, est totalement fantaisiste et pourrait être qualifié de désobligeant ; que rien dans les éléments fournis tant par la Préfecture que par M. Q... ne permet de penser que les autorités algériennes (il faut lire égyptiennes) ne délivreront pas le laissez-passer consulaire ; (. ) Attendu, en application de l'article L. 552-7 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai, comme cela a été exposé ci-dessus ". 1) ALORS QUE pour justifier une nouvelle prolongation de la rétention d'un ressortissant étranger dans un centre administratif, l'autorité administrative doit établir, non seulement qu'elle a effectué toutes les démarches utiles aux fins d'obtenir la délivrance des documents de voyage nécessaires à son retour mais aussi que ces documents doivent lui parvenir à bref délai ; qu'en mesurant l'absence de toute perspective d'éloignement à brève échéance de M. W. Q... à l'appréciation qu'avait portée celui-ci sur les modalités de délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités égyptiennes, le magistrat délégué a inversé la charge de la preuve en violation de l‘article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2) (SUBSIDIAIRE) ALORS QUE pour justifier une nouvelle prolongation de la rétention d'un ressortissant étranger dans un centre administratif, l'autorité administrative doit établir, non seulement qu'elle a effectué toutes les démarches utiles aux fins d'obtenir la délivrance des documents de voyage nécessaires à son retour mais aussi que ces documents doivent lui parvenir à bref délai ; qu'en mesurant l'absence de toute perspective d'éloignement à brève échéance de M. W. Q... à l'appréciation qu'avait portée celui-ci sur les modalités de délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités égyptiennes sans caractériser que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement pouvaient être surmontés à bref délai, le magistrat délégué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l‘article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3) (SUBSIDIAIRE) ALORS QUE pour justifier une nouvelle prolongation de la rétention d'un ressortissant étranger dans un centre administratif, l'autorité administrative doit établir, non seulement qu'elle a effectué toutes les démarches utiles aux fins d'obtenir la délivrance des documents de voyage nécessaires à son retour mais aussi que ces documents doivent lui parvenir à bref délai ; qu'en ayant énoncé qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une des circonstances susceptibles de justifier la demande de prolongation devait intervenir à bref délai sans en caractériser aucune, le magistrat délégué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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