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Cour de cassation, 28 mars 1990. 88-20.486

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.486

Date de décision :

28 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme des CONSTRUCTIONS METALLIQUES DU VAR, dont le siège social est à La Seyne Sur Mer (Var), zone industrielle de Camp Laurent, chemin de Piéderdan, en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de : 1°) la société anonyme Etablissements FELIX VERNIN, dont le siège social est à La Seyne Sur Mer (Var), rue Nicolas Chapuis précédement et actuellement même ville avenue d'Estienne d'Orves, 2°) Monsieur C... LOMBARD, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), villa de Chavigné, ..., 3°) Monsieur Gabriel B..., demeurant à Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes), 21, avenue galtier, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller, MM. Y..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme A..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., MM. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société des Constructions Métalliques du Var, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 octobre 1988), statuant sur renvoi après cassation), que, titulaire du lot de charpente et couverture pour la construction d'un centre de vacances, à l'initiative de la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire (CAF), maître de l'ouvrage, la société Constructions métalliques du Var (CMV) a exécuté la toiture en utilisant des plaques de fibro-ciment livrées par la société des Etablissements Félix Vernin (société Vernin), fabriquées en Yougoslavie et importées en France par la société en nom collectif CEDIMAT, aujourd'hui dissoute, aux droits de laquelle viennent MM. B... et Lombard; Attendu que condamnée à indemniser la CAF en raison du défaut d'étanchéité de la toiture, la société CMV fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en garantie contre le vendeur et l'importateur des plaques, alors, selon le moyen, """1°) que le fabricant ou le revendeur spécialisé de matériaux de construction nouveaux ou non traditionnels doit spontanément donner à l'entrepreneur qui, par sa qualité de professionnel, est seulement censé connaître les produits et techniques courants, les notices techniques et directives nécessaires à l'utilisation des matériaux vendus ; qu'en l'espèce, dès lors que, comme l'admet l'arrêt attaqué, les plaques de fibro-ciment étaient de fabrication étrangère, présentaient des caractéristiques particulières par rapport aux plaques françaises habituellement utilisées et nécessitaient un mode de fixation inhabituel, le revendeur spécialisé et l'importateur de l'espèce devaient prendre l'initiative de conseiller et de renseigner la société CMV sur les modalités particulières de pose des plaques, sans attendre d'être sollicités sur ce point ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1615 du Code civil, 2°) que, dans ses conclusions d'appel, la société CMV avait fait valoir que la société Vernin l'avait induite en erreur en l'assurant (ainsi qu'elle l'avait reconnu au cours de l'expertise) que les plaques yougoslaves présentaient les mêmes caractéristiques que les plaques françaises, en sorte qu'elle en avait effectué la pose conformément aux normes et usages français en vigueur ; qu'en ne recherchant pas si, compte tenu des rapports de confiance existant entre les parties et des indications fournies par la société Vernin, la société CMV pouvait légitimement croire que le matériau vendu devait être posé selon le procédé traditionnel et en conséquence s'abstenir de réclamer les instructions de pose écrites que son cocontractant n'avait pas cru utile de lui faire parvenir, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés, 3°/ qu'en tout état de cause, en s'abstenant de répondre au moyen susvisé des conclusions d'appel de la société CMV, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile"""; Mais attendu qu'après avoir constaté que les plaques utilisées, conformes aux normes françaises en ce qui concerne leur structure, leur poids et leur densité, ne présentaient pas de vice caché, même si elles étaient moins épaisses et moins rigides que les plaques fabriquées en France, et que le défaut d'étanchéité était dû à leur serrage excessif et à leur faïençage au droit de trous pratiqués pour leur vissage, l'arrêt retient souverainement que la société CMV, professionnel de la pose des plaques d'amiante-ciment sur des charpentes métalliques, à supposer qu'elle n'ait pas reçu la documentation que la société Vernin prétend lui avoir adressée, ne rapporte pas la preuve d'un manquement de cette dernière à son obligation de renseignements ; Que, par ces seuls motifs, qui répondent aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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