Tribunal Administratif de Nantes, 09 décembre 2024. 2316592
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2316592
Date de décision :
9 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Pollono, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l'autorité de la chose attachée au jugement du tribunal administratif de Nantes n° 2010378 du 28 avril 2021 et à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n° 21NT01655 du 5 juillet 2022 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses attaches personnelles ;
- le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 9 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 décembre 2023 à 17 heures.
Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le 18 novembre 2024 :
- le rapport de Mme Glize, conseillère
- et les observations de Me Pollono, avocate de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie), laquelle a rejeté sa demande. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 4 septembre 2023 dont la requérante demande au tribunal l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour en France afin de rendre visite à une partie de sa famille résidant en France et en particulier à sa mère, Mme A, âgée de 74 ans à la date de la décision attaquée. La requérante produit deux certificats médicaux établis par un médecin généraliste les 20 février 2020 et 7 juillet 2021, qui ne font l'objet d'aucune contestation par le ministre, et font état de l'impossibilité pour Mme A de se déplacer en dehors de la France. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui empêche la requérante de se rendre en France pour rendre visite notamment à sa mère, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de court séjour soit délivré à Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer à l'intéressée le visa de court séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 4 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme A un visa de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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