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Tribunal Administratif de Paris, 21 octobre 2024. 2427715

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2427715

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête numéro 2427715, enregistrée le 16 octobre 2024, M. C A, agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur, M. B A, né le 20 septembre 2009, représenté par Me Bayou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2024 de la directrice de l'académie de Paris rejetant ses vœux d'affectation scolaire dans des lycées parisiens pour son enfant au titre de l'année 2024-2025, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris d'affecter son enfant au lycée Chaptal (75008) ou à défaut au lycée Carnot (75017), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - cette condition est remplie, dès lors que l'enfant est scolarisé pour l'année en cours dans un lycée non souhaité, éloigné de son domicile, et ne lui permettant pas de suivre les enseignements voulus, ce qui est de nature à compromettre sa scolarité, son orientation, ses chances de nouer des relations sociales et complique sa situation familiale. Sur le doute sérieux : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée de vice de procédure et d'erreur de droit, dès lors, d'une part, qu'elle ne prend pas en compte l'indice de positionnement social (IPS) de l'ancien collège de son enfant, situé à Avignon, lequel indice aurait dû être de 122 points et augmenter le barème de l'enfant de 600 points pour le porter à 40 851,997 points au lieu de 40 251,997 points, ce qui lui aurait permis d'être affecté au soit lycée Chaptal (nécessitant 40 736,155 points), soit au lycée Carnot (requérant 40 484.760 points), d'autre part, que cet indice est lui-même illégal, en raison des modalités de collecte des données personnelles pour l'alimenter ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de ses conséquences sur la situation de l'enfant, dès lors qu'elle ne prend pas en compte son secteur, l'option de langue souhaitée (l'italien), son temps de trajet, sa situation familiale, son niveau scolaire et, enfin, de l'équipement sportif du lycée Edgar Quinet (75009) qui ne correspond pas aux besoins de l'enfant ; cette situation compromet ses chances d'études supérieures dans le domaine scientifique. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 16 octobre 2024 sous le numéro 2427716, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. II. Par une requête numéro 2427719, enregistrée le 16 octobre 2024, M. C A, agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur, M. B A, né le 20 septembre 2009, représenté par Me Bayou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 septembre 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale chargé des lycées, affectant son fils au lycée Edgar Quinet à Paris (75009), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris d'affecter son enfant au lycée Chaptal (75008) ou à défaut au lycée Carnot (75017), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - cette condition est remplie, dès lors que l'enfant est scolarisé pour l'année en cours dans un lycée non souhaité, éloigné de son domicile, et ne lui permettant pas de suivre les enseignements voulus, ce qui est de nature à compromettre sa scolarité, son orientation, ses chances de nouer des relations sociales et complique sa situation familiale. Sur le doute sérieux : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée de vice de procédure et d'erreur de droit, dès lors, d'une part, qu'elle ne prend pas en compte l'indice de positionnement social (IPS) de l'ancien collège de son enfant, situé à Avignon, lequel indice aurait dû être de 122 points et augmenter le barème de l'enfant de 600 points pour le porter à 40 851,997 points au lieu de 40 251,997 points, ce qui lui aurait permis d'être affecté au soit lycée Chaptal (nécessitant 40 736,155 points), soit au lycée Carnot (requérant 40 484,760 points), d'autre part, que cet indice est lui-même illégal, en raison des modalités de collecte des données personnelles pour l'alimenter ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de ses conséquences sur la situation de l'enfant, dès lors qu'elle ne prend pas en compte son secteur, l'option de langue souhaitée (l'italien), son temps de trajet, sa situation familiale, son niveau scolaire et, enfin, de l'équipement sportif du lycée Edgar Quinet (75009) qui ne correspond pas aux besoins de l'enfant ; cette situation compromet ses chances d'études supérieures dans le domaine scientifique. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 16 octobre 2024 sous le numéro 2427720, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes numéros 2427715 et 2427719 susvisées, présentées par M. A, agissant pour son fils, le jeune B A, né le 20 septembre 2009, représenté par Me Bayou, concernent la situation de cet enfant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision du 24 juin 2024 de la directrice de l'académie de Paris rejetant ses vœux d'affectation scolaire pour son enfant dans des lycées parisiens, d'autre part, de la décision du 6 septembre 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale chargé des lycées, affectant son fils au lycée Edgar Quinet à Paris (75009), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier l'urgence, M. A fait valoir que son fils est scolarisé pour l'année scolaire 2024-2025 au lycée Edgar Quinet à Paris (75009), établissement qu'il n'a pas demandé, lequel est éloigné de son domicile et ne lui permet pas de suivre les options d'enseignement qu'il souhaite. Il soutient en outre que cette situation fait obstacle aux chances de l'enfant de tisser de nouvelles relations sociales et complique sa situation familiale. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'alors que les décisions attaquées lui ont été notifiées les 24 juin et 6 septembre 2024, M. A n'a saisi le juge du référé-suspension que le 16 octobre 2024, postérieurement à la rentrée scolaire, respectivement plus de trois mois et plus d'un mois après la notification des décisions contestées. L'observation d'un tel délai paraît contradictoire avec la situation d'urgence invoquée. En outre, si M. A soutient que le lycée Edgar Quinet (75009), où a été affecté son enfant, serait éloigné du domicile et ne lui permettrait pas de suivre les options d'enseignement voulues, notamment pour l'italien et le sport, et que cette situation compromettrait les chances de réussite de son enfant dans des études supérieures à caractère scientifique, il est constant que le lycée général et technologique Edgard Quinet est situé à moins de 15 minutes du domicile, par une ligne directe de métro et que la langue italienne, option souhaitée, y est enseignée, et que, des dires mêmes du requérant, l'établissement est doté d'infrastructures sportives. En tout état de cause, si le requérant fait valoir que cette situation ferait obstacle aux relations sociales de l'enfant, compliquerait ses relations familiales et par là nuirait à son bien-être, il ne le démontre pas, par les pièces produites. Par suite, la condition d'urgence ne peut, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 21 octobre 2024. Le juge des référés, J. C. TRUILHE La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/1 - 2427719/1

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