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Tribunal Administratif de Paris, 14 mars 2025. 2506085

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2506085

Date de décision :

14 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme C B, représentée par Me Miltat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de versement du supplément familial de traitement à compter du 1er novembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne./ Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de versement du supplément familial de traitement au titre du traitement perçu par son ex-mari, M. A, chauffeur auprès de M. le procureur de la République de Bobigny, ainsi que les dispositions de l'article 11 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 autorise le conjoint qui n'est pas agent public à le faire, à raison des enfants dont il a la charge à la suite de son divorce, de sa séparation de droit ou de fait ou de sa cessation de vie commune avec son ancien conjoint qui bénéficie de la qualité d'agent public. Eu égard au lieu d'affectation de M. A, le litige dont elle saisit le tribunal administratif de Paris ne relève donc pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Montreuil dans le ressort duquel se trouve ce lieu d'affectation. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 14 mars 2025. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT

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