Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/931
N° RG 24/00928 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QO6N
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 12 Septembre à 16h15
Nous C. ROUGER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 septembre 2024 à 14H24 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[R] [F] [T]
né le 26 Septembre 1989 à [Localité 7](PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
Vu l'appel formé le 11 septembre 2024 à 17 h 14 par courriel, par Me Lucie KORCHIA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 11 septembre 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[R] [F] [T]
assisté de Me Lucie KORCHIA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [C][L] représentant la PREFECTURE DU GARD ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
[R] [F] [T] né le 26 septembre 1989 à [Localité 7] (Portugal), de nationalité portugaise , s'est vu notifier le 5 septembre 2024 à 9h05 et 9h07 lors de sa levée d'écrou à la maison d'arrêt de [Localité 4], d'une part, un arrêté du Préfet du Gard du 29 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de circulation pendant trois ans au visa notamment de l'article L 251-1 2° du Ceseda, d'autre part, un arrêté de la même autorité préfectorale portant décision de placement en rétention administrative.
Il a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 6].
Par requête datée du 6 septembre 2024, réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 8 septembre 2024 à 14h40, le préfet du Gard a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par requête du 6 septembre 2024 le retenu a contesté la régularité de la décision de placement en rétention. A l'audience du 10 septembre 2024 son avocat a soulevé avant toute défense au fond ou fin de non recevoir la nullité de la procédure.
Par ordonnance du 10 septembre 2024 à 14h24, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, en l'espèce juge des libertés et de la détention, après jonction des requêtes, a rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré recevable la requête en prolongation, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2024 à 17h14, Me Lucie KORCHIA, avocate de [R] [F] [T] a interjeté appel de cette décision, sollicitant sa réformation, le constat de l'irrégularité de la procédure et la remise en liberté immédiate de son client, subsidiairement, son assignation à résidence.
Au soutien de l'appel il est exposé qu'il existe un doute sur l'heure réelle de la notification des droits, en cours de transport ou au centre de rétention. Il est soutenu l'irrégularité de la décision de placement en rétention pour défaut de motivation et erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé, compte tenu d'une audition réalisée le 16 avril 2024, ancienne et non actualisée, alors que la situation avait évolué [R] [F] [T] s'étant trouvé en semi-liberté deux mois plus tard, un entretien d'embauche étant prévu le 5 septembre 2024, jour de sa levée d'écrou auquel il n'a de fait pu se rendre. Il est soutenu une absence de prise en compte de l'ensemble de sa situation personnelle alors qu'il est arrivé à 12-13 ans en France, a fait toute sa scolarité en France, y a travaillé régulièrement, et qu'il vit désormais avec sa compagne à [Localité 4], justifiant d'une adresse habituelle, effective et stable. Il expose que de surcroît sa compagne est actuellement hospitalisée suite à une opération d'une tumeur au cerveau, concluant qu'au regard de l'ensemble de ces données, le placement en rétention est disproportionné au regard de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale. A titre subsidiaire est sollicitée une assignation à résidence.
A l'audience du 11 septembre 2024 à 14 h 00, l'avocate de [R] [F] [T] a soutenu oralement les moyens d'appel.
Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.
[R] [F] [T] qui a eu la parole en dernier a déclaré s'excuser pour son passé pénal, avoir payé sa dette. Il a précisé qu'il n'avait pas pu faire les démarches nécessaires au remplacement de sa carte d'identité perdue en raison d'une erreur de coordination avec l'administration pénitentiaire pour son élargissement. Il a demandé la clémence, sa compagne devant être de nouveau hospitalisée, et déclaré ne pas s'opposer au départ, offrant de payer son billet de retour ayant des fonds disponibles, relevant que 26 jours de rétention de plus alors que le principe du laissez-passer consulaire et acquis cela ne sert à rien et constitue une perte de temps.
SUR CE,
L'appel, diligenté dans les formes et délai légaux est recevable.
1°/ Sur la nullité
Il ressort des pièces de la procédure que ses droits sur l'aide au retour et les voies et délais de recours à l'encontre de la mesure de placement en rétention ont été notifiés à [R] [F] [T] lors de sa levée d'écrou et de la notification de la décision de placement en rétention le 5/08/2024 à 9h07.
La fiche du centre de rétention n° 2024/00744 établit que le retenu est arrivé au centre de rétention administrative de [Localité 6] le 5/09/2024 à 12h15 à l'issue de son transport depuis [Localité 4], et que ses droits relatifs au droit d'asile et au droit d'accès aux associations d'aide aux retenus lui ont été notifiés lors de son arrivée et de sa prise en charge à 12h15.
Aucune irrégularité n'affecte la notification des droits de [R] [F] [T] quant à ses droits en rétention qui ait pu lui occasionner un quelconque grief.
Le premier juge a donc justement retenu que la procédure de notification était régulière.
2°/ Sur la décision de placement en rétention
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 entrée en vigueur le 15 juillet 2024 l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger représente.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'espèce la mesure de rétention administrative a été prise en exécution d'un arrêté d'éloignement du 29 août 2024 notifié le 5/09 pris au visa des dispositions de l'article L 251-1 2° du Ceseda permettant à l'autorité administrative par décision motivée d'obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne à quitter le territoire français lorsqu'elle constate que « son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société », et ce, compte tenu du casier judiciaire de l'intéressé portant mention de 15 condamnations depuis 2009 dont 12 pour délits de vols et recels, et 3 pour des délits routiers liés à la conduite sans permis et sous stupéfiants, et de nombreuses incarcérations depuis 2010. Cette décision d'éloignement est exécutoire, le recours exercé par [R] [F] [T] devant le tribunal administratif ayant été rejeté par décision de cette juridiction du 10 septembre 2024, l'appel à l'encontre de cette décision n'étant pas suspensif.
L'arrêté de placement en rétention administrative est motivé par cette obligation de quitter le territoire français pour menace à l'ordre public, l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné à l'article L 731-1 du Ceseda qui justifieraient qu'il soit assigné à résidence dans l'attente de l'exécution effective de son obligation de quitter le territoire français, en ce que l'intéressé serait démuni de document d'identité et qu'il ne justifierait pas d'une domiciliation chez Mme [M] [X] au [Adresse 1] à [Localité 5].
En l'espèce, l'adresse donnée par [R] [F] [T] au [Adresse 1] à [Localité 5] est celle où il se domiciliait déjà antérieurement à sa dernière incarcération. Elle figure sur la fiche pénale annexée à la procédure ainsi que sur l'en-tête du jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 23 novembre 2023. Elle est confirmée par sa compagne [X] [M] et Mme [S] [Z], mère de cette dernière, propriétaire du terrain.
Il est justifié par [R] [F] [T] qu'il est en France depuis au moins l'âge de 13-14 ans, ayant été scolarisé au collège [2] à [Localité 3] pour l'année 2003-2004, qu'il a bénéficié, en détention, à compter du 26/12/2023 d'un contrat d'emploi pénitentiaire à durée indéterminée à temps partiel classique, qu'il a travaillé quotidiennement à l'atelier étant assidu, volontaire et ponctuel selon la synthèse comportementale établie par l'officier responsable de l'atelier de la maison d'arrêt de [Localité 4], qu'il a fourni des efforts sérieux de réinsertion, se faisant aussi suivre psychologiquement. Il justifie aussi s'être inscrit sur la plateforme de l'inclusion de France Travail laquelle l'avait convoqué pour un entretien d'embauche à [Localité 4] le 5 septembre 2024 à 14h, entretien qu'il n'a pu honorer en raison de son placement en rétention.
S'il ne détient pas l'original de sa carte nationale d'identité portugaise qu'il a déclaré avoir perdue, figure au dossier la copie de cette pièce d'identité qui a bien été remise aux autorités puisqu'elle figure parmi les pièces transmises par ou aux autorités consulaires portugaises, lesquelles au demeurant ont reconnu [R] [F] [T] comme ressortissant.
Contrairement à l'appréciation préfectorale au regard de données incomplètes, partiellement erronées, [R] [F] [T] justifie de garanties de représentation de nature à permettre une assignation à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, mesure à l'exécution de laquelle il déclare ne pas s'opposer.
Selon les dispositions de l'article L 743-13 modifié par la loi 2023-1059, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport, et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité sur lequel doit être portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Infirmant la décision entreprise, il convient, en conséquence d'ordonner la mainlevée de la mesure rétention administrative et le placement sous assignation à résidence de [R] [F] [T] dans les conditions définies au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise en ce que le juge du tribunal judiciaire a rejeté les moyens de nullité et/ou d'irrégularité de la procédure,
Infirmons l'ordonnance du 10 septembre 2024 en ce que le premier juge a rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [F] [T],
Ordonnons la remise en liberté et l'assignation à résidence de [R] [F] [T] chez Mme [M] [X] et Mme [S] [Z] au [Adresse 1] à [Localité 5],
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article L 743-15 du Ceseda [R] [F] [T] devra se présenter quotidiennement au commissariat central de [Localité 4] en vue de l'exécution de la décision d'éloignement.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU GARD, service des étrangers, à [R] [F] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE C. ROUGER, Conseillère
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