Cour d'appel, 09 juillet 2025. 24/00295
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00295
Date de décision :
9 juillet 2025
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Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 9 JUILLET 2025
N° RG 24/295
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIUM EZ-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 18 avril 2024, enregistrée sous le n° 23/1437
[Z]
[U]
C/
Société [15]
Société [22] [17]
Société [Adresse 30]
Société [34]
Société [32]
Organisme [42] [Localité 26]
Société [37]
Société [27]
Société
CA CONSUMER FINANCE
[40] ([39] )
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
NEUF JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTS :
Mme [B] [Z] épouse [U]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA
M. [E] [U]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
Société [15]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
Service contentieux
[Adresse 31]
[Localité 12]
Défaillante
Société [Localité 23] [17]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
Chez [43]
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 14]
Défaillante
Société [Adresse 30]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
Chez [Localité 38] contentieux
[Adresse 3]
[Localité 13]
Défaillante
Société [34]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
Chez [44]
[Adresse 35]
[Localité 10]
Défaillante
Société [32]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
Chez [44]
[Adresse 35]
[Localité 9]
Défaillante
Organisme [42] [Localité 26]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillant
Société [37]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 41]
[Localité 6]
Défaillante
Société [27]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
Chez [Localité 38] contentieux
[Adresse 3]
[Localité 13]
Défaillante
Société [29]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 16]
[25]
[Adresse 20]
[Localité 11]
Défaillante
[40] ([39] )
pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 21]
[Localité 7]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai 2025, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration du 1er août 2022, Madame [B] [Z] épouse [U] et Monsieur [E] [U] ont déposé un dossier auprès de la [33] qui a été déclaré recevable le 27 septembre 2022.
A la suite d'un recours sur la recevabilité et par jugement du 9 février 2023, le juge du surendettement a déclaré le dossier de surendettement des époux [U] recevable.
Par décision du 29 août 2023, la commission de surendettement a fixé des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 34 mois avec un taux maximum de 4,22 % compte tenu d`une capacité de remboursement mensuelle de 2 293.01 euros.
Par courrier du 14 septembre 2023, les époux [U] ont contesté les recommandations susvisées.
Par jugement du 18 avril 2024 notifié le 29 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia a :
- dit que la situation de surendettement de Madame [B] [U] née [Z] et Monsieur [E] [U] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêts pendant 41 mois sans effacement à l 'issue selon les modalités détaillées dans le dispositif du jugement.
- dit que les échéances mensuelles devront être réglées le l0 de chaque mois à compter du 10 mai 2024.
- invité le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures.
- dit que le présent jugement entraîne l 'arrêt des procédures d 'exécution à l 'encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance,
- dit que, conformément à l 'article L. 733-7 du code de la consommation, le débiteur ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts. ni procéder a des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement sans l'accord du juge et ce sous peine d 'être déchu du bénéfice du plan,
- dit qu'à défaut pour Madame [B] [U] et Monsieur [E] [U] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l 'intégralité de leurs droits. tant pour le principal que pour les accessoires. et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine,
- dit que l 'exigibilité des créances qui n 'ont pas été déclarées valablement à la procédure seront reportées pour une durée de 41 mois et que pendant cette période, le taux des intérêts sera réduit à 0 %, afin de ne pas alourdir le passif du débiteur et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation
- dit que le présent jugement est assorti de l 'exécution provisoire,
- dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et a ses créanciers par lettre recommandée avec demande d 'avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement.
- laissé les dépens à la charge du Trésor.
Selon procès-verbal de déclaration au greffe du 7 mai 2024, les époux [U] ont interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement et en ce que leur situation économique n'a pas été prise en considération dans son entièreté et ne leur permet pas l'application d`un tel plan.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 20 novembre 2024, les époux demandent à la cour de :
- JUGER recevable Monsieur [E] [U] et Madame [B] [U] en leur action,
En conséquence :
- INFIRMER le jugement rendu le 18 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu`il a :
- dit que la situation de surendettement de Madame [B] [U] née [Z] et Monsieur [E] [U] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêts pendant 41 mois sans effacement à l 'issue selon les modalités détaillées dans le dispositif du jugement.
- dit que les échéances mensuelles devront être réglées le l0 de chaque mois à compter du 10 mai 2024.
- invité le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures.
- dit que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d 'exécution à l 'encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu 'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance,
- dit qu'à défaut pour Madame [B] [U] et Monsieur [E] [U] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l 'intégralité de leurs droits. tant pour le principal que pour les accessoires. et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine,
- dit que l 'exigibilité des créances qui n 'ont pas été déclarées valablement à la procédure seront reportées pour une durée de 41 mois et que pendant cette période, le taux des intérêts sera réduit à 0 %, afin de ne pas alourdir le passif du débiteur et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation
- dit que le présent jugement est assorti de l 'exécution provisoire
ET STATUANT À NOUVEAU :
- juger que la situation de surendettement de Madame [B] [U] et Monsieur [E] [U] justifie le rééchelonnement des créances sans intérêts pendant 60 mois sans effacement à 1'issue soit 1 400 €/mois, à compter du jugement à intervenir.
- CONFIRMER le jugement rendu le 18 avril 2024 en ses autres dispositions.
Après renvoi sollicité par les appelants à l'audience initialement fixée à l'audience du 14 octobre 2024, le dossier de l'affaire a été examiné à l'audience du 13 janvier 2025.
Régulièrement convoqués à cette audience de renvoi selon lettre recommandée avec accusé de réception adressées le 15 octobre 2024 et réceptionnées les 16, 17 et 18 octobre 2024, la société [15], la société [24], la société [Adresse 30], la société [34], la société [32], l'organisme [42] [Localité 26], la société [37], la société [28], la société [29] et l'office d'équipement hydraulique de Corse n'ont pas constitué avocat.
Selon divers courriels adressés à la cour le 20 août 2024, le 3 septembre 2024, le 24 septembre 2024, le 1er octobre 2024, le 10 octobre 2024, le 18 octobre 2024, le 21 octobre 2024 ainsi que le 7 février 2025 et le 19 février 2025, les époux [U] ont fait valoir leurs difficultés à respecter les conditions financières du plan tel que retenu par le premier juge.
Selon courrier adressé à la cour le 19 juin 2024, la société [32] a sollicité la confirmation du jugement déféré.
Par arrêt le 19 mars 2025 réputé contradictoire mis à disposition au greffe, la cour a :
- ordonné la réouverture des débats
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de la cour d'appel du 12 mai 2025 à 8h30
- donné injonction aux appelants de justifier de la notification de leurs pièces et conclusions aux intimés,
- sursis à statuer sur les demandes
- réservé les dépens
Selon bordereau de communication de pièces notifié à la cour par RPVA le 25 avril 2025, le conseil des appelants a justifié avoir notifié par lettres recommandées avec accusé de réception à la société [15] reçue le 1 avril 2025, à la société [24] reçue le 31 mars 2025, à la société [Adresse 30] reçue le 1er avril 2025, à la société [34] reçue le 3 avril 2025, à la société [32] reçue le 3 avril 2025, à l'organisme [42] [Localité 26] reçue le 31 mars 2025, à la société [37] reçue le 31 mars 2025, à la société [27] reçue le 31 mars 2025, à la société [29] reçue le 2 avril 2025 et à l'office d'équipement hydraulique de Corse reçue le 31 mars 2025 ses conclusions en cause d'appel.
À l'audience de renvoi du 12 mai 2025, le conseil des époux [U] a sollicité le bénéfice de ses écritures ainsi notifiées, les intimés n'ayant pas comparu ni personne pour eux.
Après délibéré, le présent arrêt réputé contradictoire a été rendu le 9 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article L733-1 du code de la consommation,
En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Selon l'article L731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
Et les articles R731-1, R731-2 et R731-3 du même code disposent que :
Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En cause d'appel, les époux [U] font valoir que la décision critiquée n'a pas en compte l'entièreté de leur situation économique au regard de leurs revenus fiscalement déclarés et de leurs charges d'une part et au regard de leur obligation de remboursement en tant que cautions des prêts souscrits par leur fille augmentant d'autant leurs charges incompressibles et ce d'autant que Madame [B] [U] a rencontré d'importantes difficultés personnelles de sorte qu'ils sont dans l'impossibilité de s'acquitter de mensualités fixées à 1 786 € par mois ce dont ils sollicitent par voie d'infirmation de voir prononcer le rééchelonnement des créances selon mensualités de 1 400 € par mois pendant 60 mois sans effacement à l'issue.
En l'espèce et s'agissant des capacités de remboursement des époux [U], le premier juge a retenu :
- des revenus mensuels à hauteur de 3 003,31 €
- des charges mensuelles telles que calculées par la commission de surendettement conformément au règlement intérieur pris en application de l'article R 731-3 du code de la consommation pour une somme totale de 1 217 € dont 54 € d'assurance, 99 € de forfait chauffage, 573 € de forfait de base, 110 € de forfait habitation et 107 € euros d'impôts.
S'agissant des ressources du couple débiteur, la cour retient quant à elle malgré l'avis de déclaration d'impôt versé à ses débats pour l'année 2023 portant sur les revenus de l'année 2022 notant un revenu imposable du couple pour un total de 29 735 € soit 2 477 € par mois, des revenus de 3 038 € par mois ainsi que cela résulte des conclusions des appelants signifiées aux débats de la cour.
S'agissant des charges du couple débiteur, qui doivent être forfaitisées par application des articles R731-1, R731-2 et R731-3 précités en l'absence de tout autre justificatif de leur existence hormis résultant d'une lettre de contestation ne valant que preuve faite à
soi-même et de relevés de compte versés aux débats ne mentionnant aucunement des charges de 159 € par mois d'[36], 175 € par mois d'assurances, 80 € par mois d'eau et d'assainissement, 60 € par mois d'internet et téléphone, 45 € par mois de taxes foncières et 200 € par mois de gaz et essence comme alléguées, étant de surcroît observé que le premier juge a bien retenu un forfait de base de 573 € comprenant les frais d'alimentation de sorte que sur ce point la décision est également vainement critiquée,
- des charges incompressibles de 1 217 € par mois frais d'alimentation compris ainsi que les ont justement retenues la commission comme le premier juge
- des charges supplémentaires alléguées comme résultant non plus de la prise en charge du père de Madame [U] aujourd'hui décédé depuis le 21 juillet 2024 et ayant conduit l'appelante à devoir à s'acquitter selon facture du 1er août 2024 de frais d'obsèques de 3 925 € régulièrement versée aux débats de la cour tandis que :
. le paiement en qualité de caution de prêts contractés par leur fille [N] ne doit pas être retenu par la cour au titre de charges supplémentaires puisque le premier juge dont la décision est revêtue de l'exécution provisoire a dit que l 'exigibilité des créances qui n 'ont pas été déclarées valablement à la procédure seront reportées pour une durée de 41 mois et que pendant cette période, le taux des intérêts sera réduit à 0 %, afin de ne pas alourdir le passif du débiteur et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation et que donc les époux [U] en vertu de cette décision n'avaient pas à s'acquitter des sommes ainsi réclamées par leurs divers créanciers de ce chef à hauteur de 675 € par mois auxquels la décision appelée du 15 mars 2024 reste opposable, ces dettes n'ayant pas été déclarées à la procédure de surendettement ;
et que :
. le paiement de soins de santé restés à la charge de l'appelante pour 3 082 € comme conclu ne sont justifiés par aucune pièce probante et constituent donc devant la cour de simples allégations qu'elle ne doit pas retenir.
Par suite la cour remarque que la seule charge suppplémentaire ponctuelle de 3 925 € ainsi retenue n'est pas de nature à remettre en cause l'équilibre du plan prononcé par le premier juge selon mensualités de 1 786,31 € pendant 41 mois et confirme ainsi la décision appelée en toutes dispositions critiquées.
Les dépens de l'instance d'appel restent à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- confirme la décision appelée en toutes ses dispositions critiquées
Y ajoutant,
- ordonne que les dépens d'appel restent à la charge de l'État.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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