Texte intégral
N° RG 20/00799 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KLRI
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sonia PERIOCHE
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 SEPTEMBRE 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/000490) rendu par le Tribunal d'Instance de montélimar en date du 30 décembre 2019, suivant déclaration d'appel du 17 Février 2020
APPELANTE :
Mme [M] [F] [L] [O] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sonia PERIOCHE, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010888 du 27/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIM ÉE :
S.A. SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'HABITAT (SDH CONSTRUCTEUR) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE et Me Didier CHAMPAUZAC,
SELARL CABINET CHAMPAUZAC, Avocats au Barreau de la DROME
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2023, Mme Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS ET PROCÉDURES
La Société pour le Développement et l'Habitat (ci-après SDH) a donné à bail à M. [S] [G] et Mme [M] [N] épouse [G] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 6] à [Localité 8], par acte du 4 avril 2016, pour un loyer mensuel de 560,47 euros hors charges.
Mme [N] a quitté définitivement les lieux loués à la fin du mois de février 2018.
Elle a été mise en demeure par la SDH le 30 août 2018 d'avoir à payer la somme de 4 611,51 euros au titre des impayés arrêtés à cette date.
Par acte du 5 septembre 2018 un commandement de payer la somme due.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 18 octobre 2018.
Par acte du 2 septembre 2019 la SDH a fait citer M. [G] et Mme [N], aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 9 840,63 euros.
Par jugement du 30 décembre 2019 le tribunal d'instance de Montélimar a :
- condamné solidairement les défendeurs à payer à la SDH la somme de 7 452,84 euros,
- alloué des délais de paiement à M. [G],
- condamné in solidum M. [G] et Mme [N] à payer la somme de 75 euros à la SDH sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Mme [N] a interjeté appel le 17 février 2020 en ce qu'elle a été condamnée solidairement à payer les loyers impayés, outre article 700 du code de procédure civile et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions elle demande à la cour de :
rejeter la demande d'irrecevabilité de ses conclusions,
infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement au paiement des impayés, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
rejeter les demandes à son encontre,
à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement,
condamner la SDH aux dépens.
Elle soutient :
- que ses conclusions sont recevables, comme détaillant ses prétentions et moyens, alors qu'elle n'avait pas pu comparaître en première instance,
- qu'elle avait informé le bailleur de son départ et ne peut donc pas être tenue au paiement des arriérés créés par son ex-conjoint,
- que le jugement de divorce a fait remonter les effets du divorce au 15 avril 2017 et que la dette de loyers n'a donc pas le caractère de dette ménagère,
- que M.[G] n'ayant pas pris part à la procédure de divorce, elle a dû attendre deux ans pour poursuivre la procédure et n'a pu obtenir la transcription du jugement que le 4 février 2020,
- que sa situation personnelle et financière est très difficile, avec trois enfants à charge dont un handicapé.
Aux termes de ses conclusions du 7 juillet 2020 la SDH demande à la cour de :
- juger irrecevables les demandes de Mme [N] ou à défaut infondées,
- confirmer le jugement,
- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 7 452,84 euros assortie du taux légal majoré de 5 points,
- rejeter toutes demandes contraires,
- condamner l'appelante à lui payer la somme de 75 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance,
- condamner l'appelante à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d'appel.
Elle expose :
- que les 'dire et juger' ne sont pas des prétentions et que les conclusions de Mme [N] ne comportent pas de moyen,
- que Mme [N] est solidairement tenu au paiement des loyers en vertu du bail.
MOTIFS
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour le détail de leur argumentation.
- sur la recevabilité des conclusions de Mme [N]
La SDH estime que les conclusions d'appelante ne contiennent aucune prétention et aucun moyen au soutien de ses prétentions en contradiction avec les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, qui prévoient que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée.
Il résulte cependant de l'examen des premières conclusions notifiées par Mme [N] que celle-ci conteste le caractère ménager de la dette de loyers et qu'elle expose sa situation difficile pour solliciter à titre subsidiaire des délais de paiement. Elle a donc bien développé ses moyens en fait et en droit.
Son dispositif conclut en outre à l'infirmation du jugement en ce qu'elle a été condamnée solidairement et in solidum pour l'article 700 du code de procédure civile avec son ex-époux et si le dispositif est rédigé ainsi, 'dire et juger que Mme [N] ne peut être condamnée au paiement....', cette seule maladresse ne saurait aboutir à l'irrecevabilité des conclusions alors que l'intimée a parfaitement pu comprendre que cette formule signifiait que Mme [N] concluait au rejet de la demande de condamnation présentée par le bailleur.
Il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions de l'appelante.
- sur le fond
Il résulte des dispositions de l'article 220 du code civil que les époux sont solidairement tenus des dettes contractées par l'un d'eux pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.
La séparation de fait laisse subsister les obligations nées du mariage, et l'obligation solidaire dure jusqu'à ce que le divorce soit opposable aux tiers, par transcription aux registres de l'état civil.
En l'espèce, Mme [N] indique elle-même que la transcription du jugement de divorce sur les registres d'état civil n'est intervenue que le 4 février 2020 et elle était donc tenue, jusqu'à cette date, des dettes locatives.
Il convient donc de confirmer le jugement dans son intégralité, sans qu'il y ait lieu de prononcer à nouveau les condamnations qui y sont contenues, comme le sollicite la SDH.
En revanche, les pièces produites par Mme [N] démontrent sa situation difficile et il y a lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement,
Autorise Mme [N] à s'acquitter de la dette en 23 mensualités de 100 euros chacune, au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 novembre 2023, la 24ème mensualité étant constituée du solde de la dette en principal et intérêts,
Dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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