Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/09807
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/09807
Date de décision :
18 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/09807 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HWW
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [U] [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Raphaël MAYET, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, [Adresse 1] - [Localité 6] et Me Florence BOUCHET, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #B0152
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 18 Décembre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/09807 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HWW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
Procédure sans audience
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 août 2019, Mme [U] [I] a été placée en garde à vue à la suite d'un tapage diurne sur la voie publique. Le même jour, le maire de [Localité 5] a pris un arrêté en vue de son hospitalisation sur la base d'un certificat médical établi par le Docteur [G], psychiatre.
Le 6 août 2019, le préfet de Seine et Marne a pris un arrêté d'admission en soins sans consentement sur la base d'un certificat médical du Docteur [H], psychiatre, établi le 5 août 2019.
Deux arrêtés portant maintien d'une mesure de soins psychiatriques étaient pris les 7 et 30 août 2019.
La poursuite de l'hospitalisation complète ordonnée par le juge des libertés et de la détention a été confirmée par deux décisions du premier président de la cour d'appel de Paris les 27 août et 11 septembre 2019.
A compter du 11 octobre 2019, Mme [U] [I] a été placée en programme de soins par arrêté préfectoral du 8 octobre 2019, maintenu par arrêtés des 29 novembre 2019 puis 3 juin 2020.
Par arrêté du 30 juin 2020, Mme [U] [I] a été de nouveau placée sous le régime de l'hospitalisation complète, prolongé par arrêtés des 3 septembre 2020 puis 1er décembre 2020.
Le 3 mars 2021, suite au pourvoi formé par Mme [U] [I] à l'encontre des ordonnances des 27 août et 11 septembre 2019, la Cour de cassation a cassé ces deux ordonnances et a dit n'y avoir lieu à renvoi.
Le 4 mars 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation de Mme [U] [I].
Par acte extrajudiciaire du 18 septembre 2023, Mme [U] [I] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat, en présence de M. le procureur de la République, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir l'indemnisation d'une hospitalisation sous contrainte irrégulière du 4 août 2019 au 4 mars 2021 sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2024, Mme [U] [I] demande au tribunal de condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à lui payer les sommes de 100 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa privation de liberté d'aller et venir, 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'administration de traitements sous la contrainte, 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de son atteinte à l'image, 3 000 euros en réparation du préjudice résultant du défaut de notification des décisions de maintien en soins psychiatriques, 1 920 euros en réparation de son préjudice financier, 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Dans ses conclusions en défense n° 2, l'Agent judiciaire de l'Etat demande à titre principal au tribunal débouter Mme [I] de ses prétentions indemnitaires s'agissant de l'hospitalisation décidée par le maire par arrêté du 4 août 2019, déclarer irrégulière l'hospitalisation de Mme [I] durant la période du 6 août 2019 au 4 mars 2021, réduire la somme réclamée au titre du préjudice moral résultant de l'hospitalisation sans consentement ainsi que la somme réclamée au titre du défaut de notification des arrêtés préfectoraux, débouter Mme [I] de sa demande au titre de l'administration de soins sous la contrainte, de l'atteinte à son image, de son préjudice financier et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il demande que les prétentions formées par Mme [I] au titre du préjudice découlant de l'administration de soins sous la contrainte, au titre de l'atteinte à l'image et au titre de l'article 700 du code de procédure civile soient minorées.
Le ministère public n'a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2024.
MOTIVATION
En application de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.
Sur l'irrégularité de l'arrêté municipal du 4 août 2019
L'article L. 3213-2 du code de la santé publique dispose que, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 7], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.
En application de l'article L. 2212-2 6° du code général des collectivités territoriales, le maire assure la police municipale, laquelle comprend le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés.
L'éventuel exercice irrégulier de ce pouvoir de police engageant la responsabilité de la commune, personne morale distincte de l'Etat qui n'est pas dans la cause, les demandes indemnitaires formées contre l'Etat au titre de l'arrêté pris par le maire de [Localité 5] le 4 août 2019 doivent être rejetées.
Sur l'irrégularité de l'arrêté préfectoral du 6 août 2019
L'Agent judiciaire de l'Etat ne conteste pas le fait que cet arrêté ait été pris sur la base d'un certificat médical non dactylographié et peu lisible, ni que ledit arrêté est insuffisamment motivé au regard de l'exigence de motivation renforcée telle que posée par la Cour de cassation dans son arrêt du 29 septembre 2021 et reconnaît expressément, dans ses dernières conclusions, l'irrégularité de l'arrêté préfectoral d'admission en soins sans consentement du 6 août 2019.
Il ressort de ce qui précède que l'hospitalisation de Mme [U] [I] est irrégulière et susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat du 6 août 2019 au 4 mars 2021, date de la mainlevée de son hospitalisation, soit pendant une période de 577 jours.
Sur la réparation des préjudices subis
En application de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté, et nul ne peut être privé de sa liberté hors les voies légales. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires au disposition de cet article a droit à réparation.
Sur le fondement de ce texte, toute personne qui a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte sur le fondement de décisions de placement ou de maintien irrégulières, la privant de base légale, est fondée, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette mesure était médicalement justifiée et nécessaire, à solliciter l'indemnisation du préjudice qui en est résulté.
- Sur le préjudice tenant à la privation de liberté
Mme [U] [I] sollicite la somme de 100 000 euros en réparation de ce préjudice, que l'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions, rappelant que l'hospitalisation a été déclarée irrégulière non pas en l'absence de trouble mental nécessitant une hospitalisation sous contrainte mais en raison d'un vice de procédure.
Pour fixer l'indemnisation due à Mme [U] [I], il est nécessaire de distinguer les périodes d'hospitalisation complète et les périodes de programme de soins.
Le préjudice d'atteinte à la liberté d'aller et venir qui est résulté pour Mme [U] [I] de la période d'hospitalisation complète du 6 août 2019 au 10 octobre 2019, d'une durée de 66 jours, est réparé par l'octroi d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, au paiement de laquelle est condamné l'Agent judiciaire de l'Etat.
Le préjudice d'atteinte à la liberté d'aller et venir qui est résulté pour Mme [U] [I] de la période de programme de soins du 11 octobre 2019 au 29 juin 2020, d'une durée de 263 jours, est réparé par l'octroi d'une somme de 3 200 euros à titre de dommages et intérêts, au paiement de laquelle est condamné l'Agent judiciaire de l'Etat.
Le préjudice d'atteinte à la liberté d'aller et venir qui est résulté pour Mme [U] [I] de la période d'hospitalisation complète du 30 juin 2020 au 4 mars 2021, d'une durée de 248 jours, est réparé par l'octroi d'une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, au paiement de laquelle est condamné l'Agent judiciaire de l'Etat.
Eu égard à la durée et aux modalités - plus ou moins contraignantes sur l'ensemble de la période - de l'hospitalisation et du programme de soins irrégulièrement infligés, il convient de condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à indemniser Mme [U] [I] à hauteur de 53 200 euros au titre de la privation et de la restriction de sa liberté d'aller et de venir.
- Sur le préjudice tenant à l'administration de soins sous la contrainte
Mme [U] [I] sollicite la somme de 15 000 euros en réparation de ce préjudice. L'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal, à défaut de le rejeter, de réduire l'indemnisation de ce poste de préjudice à de plus justes proportions.
Il est établi par les prescriptions médicales s'inférant du dossier communiqué par la demanderesse que celle-ci s'est vu imposer un traitement médical, notamment par la prise de neuroleptiques (Semap et Acemap 20 mg), pendant la période d'hospitalisation, caractérisant ainsi une atteinte portée à sa liberté de choisir son mode de traitement et d'en discuter librement avec un membre du corps médical, liberté distincte de celle d'aller et de venir.
En revanche, le lien de causalité entre la prise de ce traitement et les effets secondaires allégués, en l'espèce un surpoids et un diabète, n'est pas démontré avec certitude.
Dans ces conditions, il y a lieu de lui allouer une somme de 2.000 euros à ce titre.
- Sur le préjudice tenant à l'atteinte à son image
Mme [U] [I] sollicite la somme de 15 000 euros en réparation de ce préjudice, indiquant que son hospitalisation aurait mis fin à ses activités d'interprète en langue russe auprès des services de police et des juridictions, et de portraitiste judiciaire. L'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de rejeter ce poste de préjudice.
Si Mme [U] [I] produit une attestation de Mme [T] témoignant de ses qualités professionnelles, deux factures de croquis réalisés à la demande d'avocats et justifie de trois réquisitions à personne, aucune des pièces qu'elle produit ne démontre que cette hospitalisation sous contrainte a eu une incidence négative sur l'image de Mme [I] auprès des avocats ou policiers susceptibles de la mandater.
Il apparaît au contraire que l'une des deux factures de croquis versées aux débats est datée du 26 novembre 2019 et correspond précisément à une période pendant laquelle Mme [I] était sous programme de soins, élément de nature à démontrer que son hospitalisation ne l'a pas décrédibilisée auprès de ses potentiels employeurs.
Dans ces conditions, Mme [U] [I] doit être déboutée de cette demande d'indemnisation supplémentaire.
- Sur le préjudice tenant au défaut de notification des décisions
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoit notamment que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
a) le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1 du même code.
Mme [U] [I] sollicite la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice tenant au défaut de notification des arrêtés de maintien de la mesure, précisant n'en avoir eu communication que le 16 novembre 2022 par l'intermédiaire de l'ARS. L'Agent judiciaire de l'Etat ne conteste pas la réalité de ce poste de préjudice, mais sollicite la réduction du montant de l'indemnisation allouée à de plus justes proportions.
Le défaut de notification, ou une notification tardive, cause nécessairement un préjudice à la personne dès lors qu'elle ne lui permet pas d'avoir une pleine connaissance de sa situation, d'exercer utilement d'éventuels recours et de disposer des informations indispensables pour, le cas échéant, faire valoir ses droits.
En réparation, l'Agent judiciaire de l'Etat est condamné à verser à Mme [U] [I] la somme de 1 000 euros.
- Sur le préjudice financier
Mme [U] [I] sollicite la somme de 1 920 euros au titre des frais d'avocats exposés pour obtenir la levée de cette mesure. L'Agent judiciaire de l'Etat sollicite le débouté de cette demande, faute pour Mme [I] de produire une facture au soutien de cette prétention.
Contrairement à ce que soutient l'Agent judiciaire de l'Etat, Mme [U] [I] verse aux débats les deux notes d'honoraires des 20 avril et 26 mai 2020, d'un montant de 960 euros chacune, soit 1 920 euros au total.
L'Agent judiciaire de l'Etat est dès lors condamné à payer à Mme [U] [I] la somme de 1 920 euros en remboursement des frais d'avocats par elle exposés afin de contester la mesure d'hospitalisation sous contrainte devant le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] puis en cause d'appel de la décision de ce dernier du 20 mai 2020.
Les condamnations qui précèdent sont assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et jusqu'à complet paiement, en application de l'article 1231-7 du code civil.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'Agent judiciaire de l'Etat est condamné aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [U] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner comme le sollicite Mme [U] [I].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande indemnitaire fondée sur l'arrêté du maire de [Localité 5] du 4 août 2019 ;
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [U] [I] la somme de 53 200 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et jusqu'à complet paiement, en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à sa liberté d'aller et de venir ;
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [U] [I] la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et jusqu'à complet paiement, en réparation du préjudice résultant de l'administration de soins sous la contrainte ;
DÉBOUTE Mme [U] [I] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice d'atteinte à son image ;
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [U] [I] la somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et jusqu'à complet paiement, en réparation du préjudice résultant du défaut de notification des décisions de maintien sous hospitalisation ;
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [U] [I] la somme de 1 920 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et jusqu'à complet paiement, en réparation du préjudice financier résultant des frais d'avocats exposés pour contester la mesure d'hospitalisation sous contrainte ;
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [U] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 18 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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