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Cour de cassation, 08 juillet 1994. 92-13.269

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.269

Date de décision :

8 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., Salomon X..., demeurant ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (Assemblée composée des trois premières chambres), au profit : 1 ) de l'Ordres des avocats au Barreau de Paris, dont le siège est sis au Palais de Justice, à Paris (1er), boulevard du Palais, 2 ) de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, en son parquet sis au Palais de Justice, à Paris (1er), boulevard du Palais, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1992) M. X..., avocat, a été débouté du recours qu'il avait formé contre l'arrêté du conseil de l'Ordre qui l'avait condamné à la sanction disciplinaire de la radiation à la suite de sa condamnation aux peines de dix huit mois d'emprisonnement avec sursis et de 50 000 francs d'amende pour établissement et usage de fausses attestations et complicité d'une tentative d'escroquerie ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé d'annuler l'arrêté du conseil de l'Ordre, alors, selon le moyen, que toute décision doit obligatoirement contenir les éléments nécessaires à sa régularité et qu'il n'en est pas ainsi quand une décision mentionne uniquement le nom des personnes présentes lors de son prononcé, sans donner la moindre indication sur le nom des personnes qui ont participé aux délibérations ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les personnes désignées dans une décision juridictionnelle comme l'ayant prononcée sont présumées avoir assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'à juste titre, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de preuve contraire l'arrêté entrepris devait être tenu pour régulier ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que M. X... demandait l'atténuation de la sanction disciplinaire prononcée contre lui en faisant valoir à sa décharge, dans ses écritures d'appel, que les faits les plus graves qui lui étaient reprochés s'étaient produits après qu'il eut été gravement accidenté, tandis qu'il était hospitalisé et suivait un traitement atténuant ses facultés intellectuelles, et qu'il avait tout fait pour y remédier dès sa sortie de l'hôpital ; qu'en fondant sa décision sur la gravité des faits reprochés, sans prendre en considération les circonstances les entourant et sans répondre aux conclusions de l'appelant, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... contestait la sévérité de la sanction qui lui avait été infligée en tentant de minimiser sa responsabilité dans le détournement commis au préjudice de la banque Bilbao Vizcaya, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple argumentation, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la gravité des fautes commises par cet avocat et des circonstances dans lesquelles elles avaient été commises, discrétionnairement fixé la sanction disciplinaire qu'il y avait lieu de prononcer contre lui ; que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : Condamne M. X... à une amende civile de quinze mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers l'Ordre des avocats au Barreau de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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