Cour de cassation, 03 février 1993. 90-13.917
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.917
Date de décision :
3 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union mutuelle de réassurance contre l'incendie de la région de Bresse et Dombes, représentée par son directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège social à Neuville-les-Dames (Aisne),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel de Lyon (12ème chambre), au profit de :
18/ M. Jean-Claude X..., administrateur de biens, demeurant ... à Bourg-en-Bresse (Ain),
28/ la société anonyme Jean-Claude X..., dont le siège social est ... à Bourg-en-Bresse, venant aux droits de M. Y... martin, décédé,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, les observations de Me Ricard, avocat de l'Union mutuelle de réassurance contre l'incendie de la région de Bresse et Dombes, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la société Jean-Claude X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Jean-Claude X... de ce qu'il a repris l'instance en qualité de représentant légal de la société Jean-Claude Martin SA, venant aux droits de Robert X... décédé ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, contrairement aux allégations contenues dans la première branche du moyen, les juges du fond n'ont pas subordonné la possibilité d'une action de l'Union Mutuelle de Réassurance sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à la preuve que la compagnie n'a pas de recours contre le locataire ; que dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des preuves produites, ils ont estimé que n'était pas apportée celle de l'existence du préjudice allégué, consistant en l'absence d'un recours utile contre le locataire dont l'insolvabilité n'était pas établie ; que cette appréciation ne pouvant être remise en discussion devant la Cour de Cassation, le moyen, qui est par conséquent dénué d'objet dans ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;
Condamne l'Union mutuelle de réassurance contre l'incendie de la région de Bresse et Dombes à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Jean-Claude X...
et la société Jean-Claude X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.
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