Texte intégral
- N° RG 23/04644 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIJ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 19 Février 2024
Minute n°24/884
N° RG 23/04644 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIJ5
le
CCC : dossier
FE :
-Me JACQUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.C.O.P. S.A. EXPANSIEL PROMOTION
[Adresse 3]-[Localité 4]
représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, Me Vinciane JACQUET, avocate au barreau de MEAUX, avocate postulante
DEFENDERESSE
Madame [Z] [H] [V]
[Adresse 2]-[Adresse 7]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 03 Septembre 2024,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte notarié du 26 octobre 2020, la société EXPANSIEL PROMOTION et Mme [Z] [H] [V] ont conclu un contrat de location-accession portant sur le lot n°111 constituant un appartement de 4 pièces situé dans le bâtiment A et les 205/10 000 èmes des parties communes générales, d’une part, et le lot n°14 constituant un emplacement de stationnement PMR et les 5 / 10 000 èmes des parties communes générales d’autre part de la [Adresse 6] située [Adresse 2] à [Localité 1] moyennant la somme de 242 000 euros TTC.
En application du contrat, le prix état payable via le versement d’une redevance mensuelle de 1050 euros décomposée en deux fractions, la fraction A correspondant à la « part locative » contrepartie du droit de jouissance du bien d’un montant de 909 euros et la fraction B correspondant à la part acquisitive, soit des acomptes sur le bien d’un montant de 141 euros, outre le paiement du solde en cas de levée d’option.
Le transfert de propriété devait intervenir au plus tard au jour du 2ème anniversaire de la date d’établissement de l’état des lieux d’entrée.
La société EXPANSIEL PROMOTION déclare que Mme [Z] [H] [V] n’a plus régulièrement réglé le montant de la redevance à compter de janvier 2021.
Par courrier recommandé du 22 juillet 2021, la société EXPANSIEL PROMOTION a mis en demeure Mme [Z] [H] [V] de lui payer la somme de 2100 euros au titre des redevances impayées.
Par acte d’huissier du 15 septembre 2021, la société EXPANSIEL PROMOTION a fait délivrer à Mme [Z] [H] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 4 340,62 euros dont 4200 euros au titre de redevances impayées à la date du 9 septembre 2021 et 140,62 euros au titre du coût de l’acte.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice du 7 octobre 2023, la société EXPANSIEL PROMOTION a fait assigner Mme [Z] [H] [V] devant le tribunal judicaire de Meaux aux fins de voir :
- constater que la clause de résiliation anticipée insérée au contrat de location-accession souscrit entre EXPANSIEL PROPOTION et Mme [Z] [H] [V] [Z] [H] [V] suivant acte authentique en date du 26 octobre 2020 établi par Me [G], notaire associé à [Localité 5], est acquise de plein droit à EXPANSIEL PROMOTION ;
En conséquence, et en tant que besoin, prononçant la résiliation du contrat de location-accession à la propriété, ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Mme [Z] [H] [V] ainsi que celle de tous occupant de son chef du logement sis [Adresse 2] [Adresse 7] ([Localité 1]) et du parking n°60 situé au sous-sol si besoin avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution, ainsi qu'aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution, s'agissant du sort des meubles se trouvant dans les lieux.
- condamner Madame [Z] [H] [V] à payer à EXPANSIEL PROMOTION la somme de 9 450.00 euros représentant le montant des redevances arriérés au 03 février 2022, et ce avec intérêts de droit à compter du commandement de payer à hauteur de la somme de 4 200 euros et pour le surplus avec intérêts de droit à compter de la présente assignation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 alinéa 1 du Code Civil, ainsi qu'au paiement des redevances échues jusqu'à la date du jugement à intervenir.
- fixer au montant de la redevance normalement appelée le montant de l'indemnité d'occupation conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code Civil.
-condamner Madame [Z] [H] [V] au paiement mensuel de ladite indemnité d'occupation à compter du jugement à intervenir et jusqu'à la libération effective des lieux.
-condamner Madame [Z] [H] [V] à payer le montant des charges afférentes à l'occupation du logement, jusqu'à la libération des lieux.
-condamner Madame [Z] [H] [V] à payer entre les mains d'EXPANSIEL PROMOTION la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil.
-condamner Madame [Z] [H] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
-condamner Madame [Z] [H] [V] en tous les dépens, conformément aux dispositions l'article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront en outre le coût du commandement payer en date du 15 septembre 2021.
Régulièrement Assignée, Mme [Z] [H] [V] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 février 2024 par une ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 5 mars 2024 et mise en délibéré au 17 mai 2024.
Par un jugement du 17 mai 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a :
-Révoqué l'ordonnance de clôture du 19 février 2024.
-Ordonné la réouverture des débats afin que la Société anonyme coopérative d’intérêt collectif d’HLM. EXPANSIEL PROMOTION fasse valoir, par voie de conclusions signifiées à la défenderesse par acte de commissaire de justice, ses observations sur le moyen d’incompétence territoriale relevé d’office par la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire de Melun dans le ressort duquel est domiciliée la défenderesse.
-Renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du juge unique du mardi 03 septembre à 10 heures en salle 6, lors de laquelle la clôture sera prononcée.
-DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience.
La société EXPANSIEL PROMOTION n’a formulé aucun moyen sur l’incompétence territoriale soulevée d’office par le tribunal.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 3 septembre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 42 du code de procédure civile « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
Le juge peut, par ailleurs, en vertu de l’article 77 du code de procédure civile, relever d’office son incompétence territoriale si le défendeur ne comparaît pas.
En l’espèce, il ressort de l’assignation du 07 octobre 2023 que la défenderesse, Mme [Z] [H] [V] [Z] [H] [V], qui n’a pas comparu à l’instance, est domiciliée à Roissy-en-Brie, soit en dehors du ressort du tribunal judiciaire de Meaux.
Le litige relève donc de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Melun et non de celle du tribunal judicaire de Meaux.
En conséquence, le tribunal judiciaire de Meaux se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Melun.
Les demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant, après audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Melun ;
Dit que le dossier sera transmis au greffe de cette juridiction, avec une copie de la présente décision, une fois le délai d’appel passé ;
Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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