Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09571 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2PY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/10517
APPELANT
Monsieur [N] [W] né le 31 janvier 1959 à [Localité 6] (Madagascar)
[Adresse 8]
[Localité 1]
MADAGASCAR
représenté par Me Annick RALITERA, avocat au barreau de PARIS
bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE n° 2022/008021 du 16 mars 2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'appel de Paris - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [N] [W] se disant né le 31 janvier 1959 à [Localité 6] (Madagascar) de ses demandes, dit qu'il n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné in solidum les parties demanderesses aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions propres à l'aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d'appel du 14 mai 2022 de M. [N] [W] ;
Vu les conclusions notifiées le 14 aout 2022 par M. [N] [W] qui demande à la cour de le déclarer recevable en son appel, d'infirmer le jugement du 13 janvier 2022 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de dire et juger qu'il est français par filiation, ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres de l'état civil français, ordonner la délivrance de son certificat de nationalité française et condamner l'Etat au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 septembre 2023 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production de l'accusé réception du courrier recommandé délivré au ministère de la Justice le 22 août 2022.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Sur l'objet et la charge de la preuve
Invoquant les articles 18 et 30 du code civil, M. [N] [W] soutient qu'il est français par filiation maternelle pour être né le 31 janvier 1959 à à [Localité 6] (Madagascar) (Madagascar) de [Y] [K], dont le grand-père maternel, M. [L] [B], a été admis à la qualité de citoyen français par jugement du 31 juillet 1939 rendu en application de l'article 21 du décret du 7 avril 1938.
M. [N] [W] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française.
Il lui appartient donc notamment d'établir que son arrière-grand-père maternel revendiqué a été admis à la qualité de citoyen français par jugement, de justifier d'un lien de filiation établi à l'égard de ce dernier et d'un état civil probant, au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au regard de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
M. [N] [W] justifie de la qualité de citoyen français d'[L] [B] né en 1882 à [Localité 5], par la production d'une expédition conforme en original du jugement civil d'admission n°932, rendu sur requête le 31 juillet 1939 par le tribunal de première instance de Tananarive (Madagascar).
Nonobstant les nouvelles pièces produites en cause d'appel, M. [I] [W] ne démontre toutefois pas devant la cour l'identité de personne entre l'aïeul dont il revendique la nationalité française, et [L] [B], admis à la qualité de citoyen français.
Pour justifier de cette identité, il verse en effet :
- L'original d'une « copie d'acte d'état civil » de l'acte de décès N°479, dressé le 9 septembre 1967 ainsi que sa traduction, délivré le 1er juin 2022, selon lesquels [L] [B] né à [Localité 9] vers 1880 est décédé le 31 août 1967 à [Localité 7] Commune d'[Localité 1], portant mention en sa marge de la rectification par jugement n°5165 rendu le 24 mai 2022 par le tribunal de première instance d'Antananarivo de la date de naissance de l'intéressé en ce que sa « vraie date de naissance » est vers 1882 (Pièce 3);
- Une copie certifiée conforme, en original, délivrée le 8 mars 2019 d'un acte de notoriété n° 931 après décès en date du 24 décembre, faisant état du décès d'[L] [B] né à Mandrarahoby vers 1880 et de la circonstance qu'il laisse de son union avec « dame [Z] notamment [C] [Z], né le 31 octobre 1913 à [Localité 1] (Pièce 4) ;
- Une traduction d'un extrait de jugement rendu le 24 mai 2022 ayant ordonné la rectification de l'acte de décès n°479, dressé le 9 septembre 1967, en ce que M. [L] [B] est né « vers 1882 » (pièce 3 appel) ;
- Une traduction d'une copie d'acte d'état civil n°347 délivrée le 7 juin 2022 transcrivant le jugement n° 6125 du 24 mai 2022 susvisé (pièce 4 appel) ;
- Une traduction de ce qui est présenté comme un « Certificat d'individualité du 9 juin 2022 » sur le bordereau de l'appelant, faisant état, sur le témoignage de Mme [O] [T], née le 25 mars 1950 à [Localité 4] et de Monsieur [R] [U], né le 16 décembre 1943 à [Localité 10], de l'identité de personne entre [L] [B] né en 1880 rectifié en 1882 mentionné dans l'acte de décès n°479 en date du 9 septembre 1967 avec la mention en marge du jugement n°5165 du tribunal de première instance d'Antananarivo en date du 24 mai 2022 inscrit sous n°347 dans les registres de l'état civil et [L] [B] né en 1880 mentionné dans l'acte de notoriété après décès n°931 en date du 24 décembre 1968 (Pièce 5 appel).
Force est de constater d'abord, à la lecture de ces pièces, que M. [N] [W] ne produit pas plus en appel qu'en première instance l'acte de naissance de son arrière-grand-père, qui porterait les mêmes noms et prénoms que l'admis. Or, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la seule production d'un acte de décès (pièce 3) et d'un acte de notoriété (pièce 4) est insuffisante à faire la démonstration de l'identité de personne entre le dénommé [L] [B], ayant bénéficié de l'effet collectif du jugement d'admission en date du 31 juillet 1939, et l'aïeul dont il prétend revendiquer la nationalité française, celle-ci ne pouvant en effet résulter que de la production d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil.
C'est en conséquence inutilement que M. [N] [W] produit un nouvel acte de décès d'[L] [B] à la date de naissance rectifiée judiciairement, et qui, au surplus n'est pas probant dès lors que seule une traduction d'extrait du jugement de rectification est versée (nouvelle pièce 3), et non l'original dudit jugement.
De même, le nouveau certificat d'individualité versé (nouvelle pièce 5) ne peut pallier l'absence de production de l'acte de naissance d'[L] [B]. Il est outre dépourvu de toute valeur probante, ayant été dressé sur simples déclarations de témoins, nés plus de 60 ans après [L] [B].
En outre, si l'expédition conforme en original du jugement civil d'admission n°932, rendu sur requête le 31 juillet 1939 par le tribunal de première instance de Tananarive (Madagascar) mentionne que l'épouse d'[L] [B], ainsi que ses quatre enfants légitimes mineurs, sont également admis à la qualité de français, [C] [Z], mère de [Y] [K], et grand-mère maternelle revendiquée de l'appelant, née le 5 novembre 1913, n'y figure pas. Contrairement à ce que soutient M. [N] [W], étant majeure au moment de l'acquisition de la nationalité française de son père revendiqué, elle n'a pu bénéficier de l'effet collectif d'une telle décision en application de l'article 22-1 du code civil.
Enfin, aucune conséquence juridique ne peut en l'espèce être tirée de la circonstance que [Y] [K] est décédée en France en 2008, et qu'elle y a déclaré ses revenus en 2007, ces éléments étant insuffisants pour démontrer qu'elle avait établi son domicile dans ce pays au moment de l'accession de Madagascar à l'indépendance en 1960.
M. [N] [W] échoue ainsi à rapporter la preuve de la nationalité française de sa mère, et ainsi de sa propre nationalité qu'il revendique exclusivement par filiation maternelle en application de l'article 18 du code civil.
Le jugement est confirmé.
La demande de délivrance d'un certificat de nationalité française, qui ne relève de surcroît pas de la compétence de la cour, est rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [N] [W] qui succombe, est débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,
Confirme le jugement,
Et y ajoutant, rejette la demande de M. [N] [W] tendant à la délivrance d'un certificat de nationalité française,
Rejette la demande formée par M. [N] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [W] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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