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Cour de cassation, 13 novembre 2008. 07-19.594

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-19.594

Date de décision :

13 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° T 07-19.594 et n° S 07 19.639 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait une chute accidentelle alors qu'il se trouvait dans les locaux de la maison de retraite de Bellefontaine à Toulouse et a été blessé ; qu'il a fait assigner celle-ci en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; qu'un jugement du 7 mai 2004 a déclaré la maison de retraite de Bellefontaine entièrement responsable des dommages subis et ordonné une mesure d'expertise ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire que M. X... ne justifie pas de l'indemnisation qu'il réclame au titre de la réparation de son incapacité temporaire, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que l'incapacité temporaire a été totale du 13 au 19 juillet 1993 et partielle au taux de 50 % du 7 août au 30 octobre 1993 ; que celui-ci ne justifie par aucune pièce au dossier de l'indemnisation qu'il réclame ; que les chiffres avancés au titre des revenus de 1993 ne sont étayés par aucun document notamment fiscal ; que cette situation justifie une indemnisation de 1 126 euros pour la gêne dans les actes de la vie courante ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, comme y invitaient les conclusions, les avis d'imposition pour les années 1989 à 1993 régulièrement produits par M. X... selon bordereau récapitulatif annexé à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Attendu que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation de son préjudice professionnel, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés qu'il convient d'appliquer une majoration de la valeur du point, celui-ci ne justifiant par aucune pièce du dossier de l'indemnisation réclamée ; que si M. X... entend démontrer que la baisse de son volume d'activité est liée à la baisse de ses visites au domicile des patients en relation directe avec les séquelles de l'accident, qui ne peut que s'accentuer jusqu'à son départ à la retraite à 64 ans, aucun document fiscal ne démontre la baisse des revenus alléguée, alors que celui-ci doit évaluer son revenu disponible net de toutes charges professionnelles et prélèvements fiscaux ; que M. X... ne rapporte pas la preuve du caractère certain de la perte de revenus alléguée ni surtout du lien de causalité direct et exclusif de cette perte de revenus avec l'accident ; que cette demande excessive, mal fondée, est rejetée ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché si le retentissement professionnel invoqué n'était pas néanmoins caractérisé alors que M. X... produisait aux débats ses avis d'imposition pour les années 1989 à 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte et du principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne la maison de retraite de Bellefontaine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la maison de retraite de Bellefontaine à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.

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