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Cour de cassation, 16 avril 1991. 86-40.611

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-40.611

Date de décision :

16 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de nettoyage d'usines (SONU), société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1986 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, 2e section), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 janvier 1986), que M. X..., au service de la Société de nettoyage d'usines, entreprise de nettoyage, depuis la fin de l'année 1979, a été licencié le 4 mars 1983 pour avoir été trouvé porteur de marchandises appartenant à la société cliente de son employeur ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de rupture, alors, selon le pourvoi, que la matérialité des faits était établie, que le personnel de la société avait été mis en garde contre ce genre de comportement, que la faute commise par M. X... était susceptible de créer un risque pour son employeur, qu'en concluant néanmoins que la faute n'était pas grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui découlaient de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la valeur des objets était minime et qu'il n'était pas soutenu que le salarié, qui travaillait depuis dix ans dans les mêmes locaux, avait fait l'objet d'un avertissement pour des faits de cette nature ; qu'ayant ainsi fait ressortir que ce comportement ne rendait pas impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, elle a pu décider qu'il n'avait pas commis de faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la Société de nettoyage d'usines (SONU), envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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