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Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-19.990

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-19.990

Date de décision :

28 janvier 2016

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Texte intégral

CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10056 F Pourvoi n° T 14-19.990 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [Q] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ Mme [E] [I], épouse [P], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 mars 2014 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [K] [V], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [F] [M], épouse [Y], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme [P], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [V] ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [P] ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [V] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté les époux [P] de leur demande en condamnation de Mesdames [M] et [Y] à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'utilisation abusive d'une servitude ; AUX MOTIFS, propres, QUE le simple fait de laisser stationner un véhicule sur l'assiette de la servitude, à le supposer établi, est tout au plus susceptible de constituer un usage non prévu de celle-ci mais en aucun cas une cause d'extinction ; que même si quelques stationnements ponctuels ont pu se produire, ces derniers ne caractérisent cependant pas une volonté avérée de vouloir faire un usage abusif de la servitude et surtout ne peuvent avoir créé un préjudice justifiant l'allocation de dommages-intérêts, d'autant que ce sont les agissements des époux [P] qui ont abouti à ce que les véhicules stationnés ne puissent pas rentrer chez Madame [M] (arrêt attaqué, p. 2) ; AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE le droit de passage n'autorise pas le stationnement de véhicules sur l'assiette ; qu'en cas de violation de cette règle les propriétaires du fonds servant seraient fondés à demander la cessation du trouble et la réparation le cas échéant du préjudice subi ; qu'étant précisé qu'aucune violation caractérisée n'est démontrée dans le cadre de la présente instance, il convient de rappeler qu'en droit cette circonstance n'est pas une cause d'extinction de la servitude (jugement entrepris, p. 3) ; 1°) ALORS, d'une part, QU' il appartient aux juges d'analyser les pièces soumises à leur examen ; qu'au cas présent, pour démontrer que les stationnements des consorts [M] / [Y] et de leurs visiteurs sur la servitude de passage étaient récurrents, les époux [P] avaient produit à l'appui de leurs conclusions deux attestations de Monsieur [W] (pièces n° 14 et 16) dont il ressortait que Madame [M] et ses visiteurs stationnaient sur la servitude de passage, ce qui était confirmé par une lettre des époux [P] du 8 octobre 2013 déplorant les stationnements sur le passage d'entrepreneurs intervenant pour des travaux effectués chez Madame [M] (pièce adverse n° 22) ; qu'en jugeant néanmoins que les stationnements sur le passage n'étaient que ponctuels pour en déduire l'absence d'abus dans l'usage de la servitude par Madame [M] et débouter, par voie de conséquences, les exposants de leur demande de dommages-intérêts, sans examiner ni même viser les attestations de Monsieur [W] qui lui avaient été soumises, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, de sorte que l'octroi d'une servitude de passage ne lui permet pas de stationner sur celle-ci ; qu'en stationnant sur le passage, le bénéficiaire de la servitude qui en use abusivement doit réparer le préjudice subi par le propriétaire du fonds servant ; qu'au cas présent, les époux [P] avaient précisé dans leurs écritures d'appel (p. 10, prod.) qu'ils avaient détruit le mur dans le trimestre suivant la signification du jugement en date le 8 février 2013, libérant ainsi le passage comme le confirmait un courrier officiel du conseil des exposants du 29 avril 2013 (pièce adverse n°20b, prod.) ; que, dès lors, les stationnements de Madame [M] et de ses visiteurs postérieurs à cette date, ainsi qu'il résultait de l'attestation de Monsieur [W] du 19 juin 2013 et de la lettre des époux [P] du 8 octobre 2013, ne pouvaient avoir été causés par le fait des exposants ; qu'en décidant néanmoins que les agissements des époux [P] avaient abouti à ce que les véhicules stationnés ne puissent pas rentrer chez Madame [M], pour débouter les exposants de leur demande de dommages-intérêts, sans rechercher si ces stationnements n'étaient pas postérieurs à la libération du passage par la destruction du mur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 702 et 1147 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné les époux [P] à payer à Madame [M] la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance ; AUX MOTIFS QUE l'entrave mise à l'exercice de la servitude a occasionné à Madame [M] qui réside sur place un préjudice de jouissance incontestable qui a perduré de septembre 2008 jusqu'au rétablissement a minima du droit de passage après le jugement et qui sera dès lors indemnisé par l'octroi d'une somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts (arrêt attaqué, p. 2) ; ALORS QUE le juge doit indiquer et analyser, fût-ce sommairement, les pièces au vu desquelles il se détermine ; qu'au cas présent, en affirmant que le trouble de jouissance aurait existé depuis septembre 2008, allouant ainsi à Madame [M] une somme de 8.000 €, quand il était acquis aux débats que le passage avait été fermé par un mur construit par les époux [P] courant mars 2010, ainsi que les premiers juges l'avaient constaté (jugement entrepris, p. 3, § 2), sans mentionner ni analyser les documents de preuve sur lesquels elle se serait fondée, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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