Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme LABORATOIRES FOURNIER, dont le siège social est à Chenove (Côte-d'Or), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1985, par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Monsieur Philippe Y..., demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ... ci-devant et actuellement au Pont de Claix (Isère), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société anonyme Laboratoires Fournier, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., embauché par la société Laboratoires Fournier le 8 mai 1979 en qualité de laborantin, a été, après mise à pied conservatoire le 4 juin 1984, licencié sans préavis le 12 juin 1984 ; Attendu que pour condamner la société à verser à son ancien salarié des indemnités de rupture, l'arrêt, après avoir retenu que le 4 juin 1981, M. Y... avait eu un comportement violent à l'égard d'une collègue de travail et des attitudes outrageantes envers ses supérieurs hiérarchiques, a estimé qu'il ne s'agissait pas d'une faute grave dès lors qu'employé depuis cinq ans, il n'avait fait l'objet d'aucune observation avant cette date ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
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