Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01266 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4NS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 janvier 2021
Tribunal Judiciaire de Montpellier - N° RG 18/01820
APPELANTE :
Madame [A] [N] [S]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie BARTHEZ substituant Me Audrey LISANTI, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003406 du 24/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7] (Espagne)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie José GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005740 du 04/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [X] [D] et Mme [A] [N] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 et ont fait précéder cette union d'un contrat de mariage de séparation de biens reçu le 18 février 2010 devant Me [F], notaire.
Le juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce selon jugement du 15 avril 2021.
Par acte d'huissier de justice du 10 avril 2018, M. [D] a fait assigner Mme [S] en paiement de la somme de 90.000 € au titre d'une reconnaissance de dette, outre intérêts légaux à compter de l'acte introductif d'instance.
Vu le jugement du 07 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier, lequel a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré valable la reconnaissance de dette signée le 01 juillet 2017 par Mme [S] ;
- condamné Mme [S] à payer à M. [D] la somme de 90.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2018 ;
- débouté Mme [S] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 20.500 € ;
- condamné Mme [S] à payer à M. [D] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- rejeté les demandes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
- dit n'y avoir lieu de statuer sur l'application des dispositions du décret n°2016-230 du 26 février 2016 relatives aux frais d'exécution forcée.
Vu la déclaration d'appel de Mme [S] en date du 25 février 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2022, aux termes desquelles Mme [S] demande en substance, au visa des articles 1128, 1130, 1140, 1143, 1169, 1892 du code civil, 700 du code de procédure civile, 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de statuer sur l'application des dispositions du décret n°2016-230 du 26 février 2016 relatives aux frais d'exécution forcée, et statuant à nouveau de déclarer nuls le prêt de 90.000 € à défaut de preuve de la remise de la somme d'argent et la renaissance de dette en date du 01 juillet 2017, de condamner M. [D] à lui payer la somme de 20.500 € au titre de la reconnaissance de dette avec intérêts au taux légal depuis l'acte introductif d'instance, de débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de son avocat ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 16 juin 2021, aux termes desquelles M. [D] demande en substance, au visa des articles 1543, 1479, 1360, 1103, 1376 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner Mme [S] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de son avocat et de juger qu'en cas d'exécution forcée les frais pour y parvenir seront à la charge de Mme [S] et la condamner aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 mai 2023.
MOTIFS
Les parties sont en l'état d'une reconnaissance de dette manuscrite, datée et signée le 01 juillet 2017 par laquelle Mme [S] reconnait devoir la somme de quatre vingt dix mille euros à M. [D], le délai de remboursement y étant stipulé à la convenance de Mme [S].
Mme [S] fait grief au premier juge de ne pas avoir statué sur son premier moyen selon lequel M. [D] ne rapporte pas la preuve de la remise de ladite somme d'argent.
Il sera simplement répondu que de jurisprudence constante, il résulte des dispositions combinées des articles 1132 et 1315 du code civil que c'est au signataire d'une reconnaissance de dette, dont il a été constaté qu'elle avait été établie au titre d'un prêt ayant la nature d'un contrat réel, de rapporter la preuve que la somme dont le remboursement lui est réclamé ne lui a pas été remise (notamment 1re Civ., 4 mai 2012, pourvoi n° 10-13.545).
M. [D] ayant toujours soutenu que la somme de 90 000 € a été prêtée à son épouse, cette jurisprudence est transposable à l'espèce et Mme [S] n'apporte aux débats aucun élément déterminant de l'absence de remise de cette somme.
Mme [S] fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'en l'absence d'éléments venant étayer les allégations de contraintes et de menaces de Mme [S], qui auraient vicié son consentement le moyen d'annulation de la reconnaissance de dette sera écarté.
Elle soutient que son consentement a été vicié sous l'effet de menaces et du harcèlement de M. [D] et l'obtention de la reconnaissance de dette est intervenue sous contrainte. Elle en offre pour preuve diverses attestations, nouvelles ou complétées par rapport à celles examinées en première instance.
Selon l'article 1140 du code civil,
'Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.'
Le premier juge a parfaitement analysé les attestations et pièce médicale produites en première instance, émanant de Mme [C] [L], fille de Mme [S], de M. [B] et de M. [I], la cour adoptant ses motifs pertinents.
Mme [S] les a complétées au moyen d'une nouvelle attestation de sa fille qui relate avoir été témoin de son harcèlement régulier et de sa mauvaise foi ; qu'à plusieurs reprises il s'est montré violent et menaçant et qu'il a complètement déstabilisé et perturbé sa mère. Cette attestation complémentaire, dont on suppose au regard du contexte qu'elle fait référence à M.[D], n'est en rien circonstanciée et aucune force probante ne peut en résulter.
L'attestation de M. [U] [H] précise qu'il a été témoin à plusieurs reprises des angoisses et de la peur que M. [D] a engendré à l'égard de [A] ce qui l'a poussée à tomber dans un état dépressif. Elle n'est pas plus circonstanciée que la précédente.
En tout état de cause, aucune des pièces produites par Mme [S] n'est à même de caractériser le mal considérable auquel elle pouvait être exposée du fait des pressions dont elle indique avoir fait l'objet.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré valable la reconnaissance de dette et en a tiré les conséquences en condamnant Mme [S] au paiement de la somme de 90 000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, conformement au montant de la reconnaissance de dette librement consentie.
Mme [S] reprend ensuite une demande présentée en première instance tendant à la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 20 500 € au titre d'une reconnaissance de dette signée par M. [D] au profit de Mme [J] [S].
C'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté une telle demande en soulignant que Mme [S] ne précisait ni ne justifiait à quel titre elle viendrait aux droits de Mme [J] [S].
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [S] supportera les dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Les droits proportionnels fixés à la charge du créancier en cas de recouvrement forcé le resteront.
L'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ne peut trouver application en l'espèce puisque Mme [S] est elle-même bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
déboute M. [D] de sa demande au titre des frais d'exécution forcée.
Condamne Mme [A] [N] [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le Greffier Le Président
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