Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/00681 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RJ4
Minute :
JUGEMENT
Du : 26 Mai 2025
Société [Localité 10] HABITAT
C/
Madame [Y] [S] [L]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [Localité 10] HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [S] [L]
Chez Monsieur et Madame [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas GUYON
Madame [Y] [S] [L]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 27 novembre 2012, l'OPH [Localité 10] Habitat devenu la société coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré à capital variable [Localité 10] Habitat (dit [Localité 10] Habitat) a donné en location à Madame [Y] [S] [L] et Monsieur [V] [P] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 532,00 € outre provisions sur charges.
Il n'est pas contesté que Madame [Y] [S] [L] est par la suite demeurée seule dans les lieux.
Le 19 juin 2024, [Localité 10] Habitat a fait délivrer à Madame [Y] [S] [L] un commandement de justifier de son assurance locative et de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 951,47 € selon décompte arrêté au 16 mai 2024.
Par courrier du 27 juillet 2024, [Localité 10] Habitat a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 23 octobre 2024.
Suivant citation délivrée à domicile le 28 novembre 2024, Pantin Habitat a attrait Madame [Y] [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de la condamner au paiement des sommes suivantes, au bénéfice de l'exécution provisoire :
8 675,32 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 octobre 2024, somme à parfaire ;750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.Le 3 décembre 2024, [Localité 10] Habitat a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département.
L'audience s'est tenue le 17 mars 2025 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lors de l'audience, [Localité 10] Habitat représenté par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 12 mars 2025 (échéance du mois d'octobre 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 8 595,14 €, notamment du fait de régularisations de charges et de la déduction du dépôt de garantie.
Madame [Y] [S] [L], comparante en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative à hauteur de 200,00 € par mois. Elle déclare avoir payé 250 € récemment. Elle indique avoir connu des difficultés financières du fait d'une recherche d'emploi difficile, de la suspension de ses droits APL, être actuellement employée en CDD et être rémunérée environ 1 300 € par mois. Elle précise avoir une dette auprès des impôts pour laquelle un échéancier a été mis en place. Elle explique être hébergée à titre gratuit par ses parents avec ses enfants.
[Localité 10] Habitat déclare s'opposer à la proposition de délais de paiement.
L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif.
En l'espèce, [Localité 10] Habitat verse aux débats un décompte arrêté au 12 mars 2025 (échéance du mois d'octobre 2024 incluse) établissant l'arriéré locatif à la somme de 8 595,14 €, frais de recouvrement d'un montant de 271,44 € à déduire.
Il convient également d'en déduire les frais d'enquête sociale d'un montant total de 182,88 € qui ne sont pas justifiés.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de [Localité 10] Habitat est établie tant dans son principe que dans son montant, les frais précités ayant été expurgés.
Madame [Y] [S] [L] ne conteste pas l'absence de paiement du loyer ou le montant des sommes réclamées, étant précisé que les sommes versées ultérieurement au décompte cité devront être évidemment déduites.
Il convient par conséquent de condamner Madame [Y] [S] [L] à verser à [Localité 10] Habitat la somme de 8 140,82 € actualisée au 12 mars 2025 (échéance du mois d'octobre 2024 incluse), au titre de l'arriéré locatif, outre intérêts au taux légal sur la somme de 3 951,47 € à compter du 19 juin 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [Y] [S] [L] demande ainsi l'octroi de délais de paiement à hauteur de 200,00 € par mois aux seules fins d'apurer la dette locative.
En l'espèce, Madame [Y] [S] [L] justifie à l'audience être en mesure d'assurer le remboursement de l'arriéré locatif du fait de son emploi actuel, d'un hébergement à titre gratuit dégageant des capacités de paiement, et d'un versement récent.
Il convient donc de faire droit à la demande de délais de paiement à hauteur de 200,00 € par mois dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Y] [S] [L] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 juin 2024, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Madame [Y] [S] [L] sera condamnée à payer à [Localité 10] Habitat la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [Y] [S] [L] à verser à [Localité 10] Habitat la somme de 8 140,82 € actualisée au 12 mars 2025 au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers et charges jusqu'à l'échéance du mois d'octobre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024 sur la somme de 3 951,47 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Madame [Y] [S] [L] à s'acquitter de cette somme en 24 mensualités, les 23 premières d'un montant de 200 € chacune et la dernière correspondant au solde de la dette, sauf accord amiable ultérieur avec le bailleur ;
DIT que les sommes versées à ce titre par Madame [Y] [S] [L] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ;
DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 20e jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son exacte échéance, Madame [Y] [S] [L] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision et que la totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par [Localité 10] Habitat ;
CONDAMNE Madame [Y] [S] [L] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 juin 2024, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture;
CONDAMNE Madame [Y] [S] [L] à verser à [Localité 10] Habitat la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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