Cour d'appel, 23 mai 2018. 17/11391
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/11391
Date de décision :
23 mai 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRET DU 23 MAI 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/11391
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mai 2017 -Juge commissaire de PARIS - RG n° 06/09663
APPELANTE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
prise en la personne de son Président en exercice domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, toque : E1677
INTIMES
Madame [C] [X] épouse [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]
Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Monsieur [L] [B]
en qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de Madame [C] [X] épouse [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
M. Laurent BEDOUET, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame HEBERT-PAGEOT dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Christine LECERF
MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiqué au ministère public le 19/6/2017
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Mme Christine LECERF, greffier présent lors du prononcé.
*
Par jugement du 8 février 2007, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme[X] épouse [W], exerçant la profession d'avocat, Maître [B] étant désigné en qualité de liquidateur.
Le jugement a été publié au Bodacc le 9 mars 2007.
La Caisse nationale des barreaux français (CNBF), qui invoque une créance de 110.555,48 euros à l'égard de Mme [W], a été relevée de forclusion suivant ordonnance du juge-commissaire du 25 septembre 2007, puis jugement du 29 novembre 2007, confirmé par arrêt du 23 septembre 2008, devenu définitif.
Par courrier du 15 octobre 2007, reçu le 17 octobre 2007, la CNBF a déclaré sa créance de 110.555,48 euros au passif de la liquidation de Mme [W]. Cette créance a été contestée le 21 janvier 2016 au motif qu'elle a été régularisée après l'expiration du délai préfix de six mois, suivant la publication du jugement d'ouverture.
La CNBF a maintenu sa déclaration, faisant valoir qu'elle était intervenue dans le délai préfix d'un an.
Par ordonnance du 23 mai 2017, le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la déclaration de créance de la CNBF, au motif qu'elle a été déclarée après l'expiration du délai de six mois ayant commencé à courir le 9 mars 2007, a débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts et a condamné la CNBF aux dépens.
La CNBF a relevé appel de cette décision selon déclaration du 8 juin 2017.
Dans ses conclusions, signifiées le 12 février 2018, la CNBF demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, de rejeter les prétentions de Mme [W], d'admettre sa créance à titre chirographaire à hauteur de 110.555,48 euros, y ajoutant, de condamner Mme [W] à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses écritures 2°, signifiées le 25 janvier 2018, Mme [W] sollicite le rejet des demandes de CNBF, la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la créance et sur la condamnation aux dépens, l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, et, statuant à nouveau, la condamnation de la CNBF au paiement de 20.000 euros de dommages et intérêts, à deux indemnités de chacune 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première et deuxième instances, ainsi qu'aux dépens.
Maître [B], assigné le 14 septembre 2017 à domicile, n'a pas constitué avocat.
SUR CE
- Sur la créance de la CNBF
La CNBF conteste l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a considéré sa déclaration tardive, faisant valoir qu'elle a effectué sa déclaration de créance le 15 octobre 2017 dans le délai de six mois de l'action en relevé de forclusion introduite le 29 mai 2007 et dans le délai de deux mois de la notification de l'ordonnance l'ayant relevée de forclusion , de sorte qu'elle est bien opposable à la liquidation judiciaire de Mme [W].
Tandis que Mme [W] soutient, d'une part, que cette déclaration de créance est tardive en ce qu'elle est intervenue au-delà du délai préfix de six mois, ce délai ayant commencé à courir à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture et non pas de l'action en relevé de forclusion , s'agissant d'une liquidation judiciaire ouverte avant le 1er juillet 2014, d'autre part, que la CNBF est privée de la possibilité de toute contestation, n'ayant pas répondu au courrier de contestation du mandataire judiciaire, du 4 mars 2008, dans le délai de 30 jours.
Le relevé de forclusion, définitivement jugé, ne dispensait pas la CNBF d'effectuer sa déclaration de créance. Il est constant que la CNBF a déclaré sa créance, le 15 octobre 2007, après avoir été relevée de forclusion.
La procédure collective, ouverte en 2007, se trouve régie par les dispositions de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 et relève des dispositions de l'article L 622-26 du code du commerce en leur rédaction applicable du 1er janvier 2006 au 15 février 2009, selon laquelle l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de 6 mois courant à compter de la publication du jugement d'ouverture.
La CNBF soutient vainement que l'article L 622-26 du code du commerce ne pose comme unique condition de délai, que le dépôt de la requête en relevé de forclusion, dès lors que, si aucun texte n'oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire d'une demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu, en application des articles L 622-26 et L 641-3 du code du commerce de la déclarer dans le délai préfix de l'action en relevé de forclusion, soit dans le délai six mois à compter du jugement d'ouverture.
N'est pas davantage opérant le moyen pris de ce que la déclaration est intervenue dans le mois suivant la notification du relevé de forclusion, dès lors que ce délai, instauré par l'article L 622-24 alinéa 1er du code du commerce, est issu d'une ordonnance du 12 mars 2014 et n'est applicable qu'aux procédures ouvertes à compter du 1er juillet 2014.
Le jugement d'ouverture ayant été publié au Bodacc le 9 mars 2007, le délai de six mois expirait le 9 septembre 2007, de sorte que la déclaration de créance est intervenue hors délai.
En conséquence, l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la créance mérite confirmation.
- Sur la demande de dommages et intérêts
Ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, il n'est justifié d'aucun abus du droit d'agir de la part du CNBF qui a déclaré sa créance après avoir été relevée de forclusion. L'exercice d'une voie de recours pour tenter de faire admettre au passif de la liquidation une créance, dont le montant n'est pas négligeable, ne caractérise pas une volonté de nuire à Mme [W], étant relevé que cette dernière use elle-même régulièrement, dans le cadre de sa procédure collective, des voies de recours ouvertes par la loi.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [W] pour procédure abusive.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La CNBF, partie perdante sera condamnée aux entiers dépens.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CNBF aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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