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Cour de cassation, 22 janvier 1998. 96-13.339

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.339

Date de décision :

22 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohammadine X..., demeurant 58, Trame Sanitaire, ex Terrain d'aviation, Taza (Maroc), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ... ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour débouter M. X... de son recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie rejetant la demande de pension d'invalidité formulée par l'intéressé le 21 juin 1989, la cour d'appel énonce essentiellement que sa demande doit être examinée au titre de l'usure prématurée de l'organisme et qu'il ne justifie pas, dans l'année ou les quatre trimestres civils précédant le 21 juin 1989, de 800 heures de travail dont 200 heures pendant le premier de ces trimestres ou les trois premiers mois ; qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si la date de référence qu'elle retenait était celle de la constatation médicale de l'état d'invalidité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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