Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 23/00038 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMF7-16
S.A. MCCAIN FOODS EUROPE B.V.
c/
[O] [D] Profession : Agriculteur et horticulteur
[R] [D]
[T], [C], [N] [J] Profession : agricultrice
Société [D] [O] & [R]-[J] [T] GR Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège,
Société de droit belge, enregistrée sous le numéro d'entreprise 0823.417.756
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la PARTNERSHIPS JONES DAY
la SCP SCP ACG & ASSOCIES
L'AN DEUX MIL VINGT TROIS,
Et le huit novembre,
A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l'assignation donnée par Maître [U] huissier de justice à [Localité 8] en date du 7 septembre 2023,
A la requête de :
S.A. MCCAIN FOODS EUROPE B.V.
[Adresse 5]
[Localité 1] - PAYS BAS
assistée de Me Ozan AKYUREK du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocat au barreau de PARIS et comme postulant, Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DEMANDEUR
à
Monsieur [O] [D] Profession : Agriculteur et horticulteur
[Adresse 6]
[Adresse 2]
Monsieur [R] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
Madame [T], [C], [N] [J] Profession : agricultrice
[Adresse 4]
[Adresse 2]
Société [D] [O] & [R]-[J] [T] GR Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège,
Société de droit belge, enregistrée sous le numéro d'entreprise 0823.417.756
[Adresse 3]
[Adresse 2]
assistées de Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEURS
d'avoir à comparaître le 27 septembre 2023, devant le premier président statuant en matière de référé, l'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 11 octobre 2023.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2023,
Et ce jour, 8 novembre 2023, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 18 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a débouté la société [D] [O] et [R]-[J] [T] GR, MM. [O] et [R] [D] et Mme [T] [J] de l'ensemble de leurs prétentions.
Il a liquidé l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 4 janvier 2022 à la somme de 60000 euros pour la période du 11 février au 4 juin 2022 et condamné les consorts [D] [J] et la société précédemment citée à verser la somme de 60000 euros à la SA MAC CAIN, outre 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [D] [O] et [R]-[J] [T] GR, MM. [O] et [R] [D] et Mme [T] [J] ont interjeté appel de ce jugement le 9 mai 2023.
Par assignation en référé, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la SA MAC CAIN demande que soit prononcée la radiation de l'appel interjeté et la condamnation in solidum des appelants à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens.
Elle expose qu'en dépit de l'appel interjeté les appelants n'ont pas exécuté le jugement alors qu'il bénéficiait de l'exécution provisoire de droit, comme le rappelait la décision.
Par conclusions et à l'audience, la société [D] [O] et [R]-[J] [T] GR, MM. [O] et [R] [D] et Mme [T] [J] demandent de débouter la SA MAC CAIN de ses demandes et de la condamner à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils invoquent le droit au procès équitable et rappellent qu'un avis de fixation à bref délai a été rendu pour une audience le 23 mars 2024.
Ils ajoutent qu'ils sont dans l'incapacité de livrer les pommes de terre objets du litige initial, l'entrepôt où ces marchandises étaient entreposées ayant subi une inondation en février 2022.
Ils soulignent en outre que leur situation financière ne leur permet pas de payer la somme de 60000 euros mise à leur charge par le juge de l'exécution et produisent une attestation d'un cabinet d'expert-comptable relevant que la société ne dispose ni de liquidités, ni de revenus permettant de faire face au paiement de cette somme.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2023.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l'article 524 1er alinéa du code de procédure civile, " lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ".
Il n'est en l'espèce pas contesté par les appelants que le jugement contradictoire rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 18 avril 2023 n'a pas été exécuté.
Les appelants indiquent qu'ils sont dans l'incapacité de l'exécuter, compte tenu de l'état de leur trésorerie.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Pour justifier de son incapacité à exécuter la décision de première instance, les appelants produisent un document émanant de l'expert-comptable de l'association [D] [J], SASPJ inscrite à la BCE sous le numéro 0823.417.756, attestant que cette association " ne dispose à ce jour d'aucune liquidité, ainsi que de revenus lui permettant d'assurer une quelconque dépense ".
Ils ne produisent en revanche aucun document fiscal ou comptable permettant de s'assurer de la réalité de cette affirmation.
Par ailleurs, alors même que la condamnation a été prononcée solidairement, aucun élément sur les revenus et charges de MM. [O] et [R] [D] et de Mme [T] [J] n'est produit.
Dès lors, faute de justifier de l'impossibilité d'exécuter la décision, qui constitue pour le législateur une des exceptions permettant d'éviter la radiation de l'appel lorsque celui-ci est sollicité, il convient de faire droit à la demande de la SA MAC CAIN et de décider la radiation du rôle de l'appel à l'encontre de la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SA MAC CAIN les frais inhérents à la présente procédure. La société [D] [O] et [R]-[J] [T] GR, MM. [O] et [R] [D] et Mme [T] [J] seront dès lors condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
PRONONCE la radiation du rôle de l'appel à l'encontre de la décision le 18 avril 2023 rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
CONDAMNE in solidum la société [D] [O] et [R]-[J] [T] GR, MM. [O] et [R] [D] et Mme [T] [J] à payer là la SA MAC CAIN la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la société [D] [O] et [R]-[J] [T] GR, MM. [O] et [R] [D] et Mme [T] [J] aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier Le premier président
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