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Cour de cassation, 18 octobre 1994. 92-19.322

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.322

Date de décision :

18 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Yves, Rémi, Paul Y..., 2 / Mme Mireille, Félice, Henriette Y..., née Z..., demeurant ensemble route de Lyon à Orange (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit du Crédit Lyonnais, dont le siège social est à Lyon, prise en la personne de son représentant légal de l'Agence de Nîmes, dont le siège social est ... et domicilié à ce titre audit siège, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens réunis, le premier étant pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mai 1992), que le 8 septembre 1971 le Crédit Lyonnais (la banque) a consenti à M. et Mme X... un prêt en vue de la construction d'une maison ; que quelques jours plus tard, sans attendre qu'ait été inscrite l'hypothèque prévue à l'acte à son profit, et que, comme convenu, M. et Mme X... aient versé leur apport personnel, la banque a viré les fonds à l'entreprise désignée comme constructeur dans des ordres de M. et Mme X... antérieurs à l'acte de prêt ; que cette entreprise a été mise en liquidation des biens, avant d'avoir commencé les travaux ; que M. et Mme X... n'ont versé à la banque que quelques mensualités, ce pour quoi elle les a poursuivis en paiement ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à rembourser le prêt à la banque, ainsi qu'à payer des intérêts et pénalités, alors, selon le pourvoi, d'une part, que commet une faute, dont l'emprunteur est fondé à se prévaloir, la banque qui après lui avoir consenti un prêt destiné à financer la construction d'une maison verse immédiatement les fonds au maître d'oeuvre, sans s'être assurée de la réalisation et de l'avancement des travaux et sans avoir obtenu préalablement les garanties imposées par le contrat de prêt ; qu'en l'espèce, les époux X... avaient expressément invoqué l'attitude fautive de la banque qui avait versé immédiatement les fonds à la société Corebat bien que celle-ci n'ait pas encore commencé les travaux et, n'avait pas au préalable - contrairement aux exigences contractuelles de l'acte notarié d'ouverture de crédit - ni obtenu la justification de l'apport personnel des emprunteurs, ni pris l'inscription d'une hypothèque ; qu'en s'abstenant de prendre en compte l'ensemble des circonstances de nature à caractériser la faute commise par la banque et à dispenser les emprunteurs de leur obligation de remboursement, au seul motif inopérant de l'accord donné par les époux X... pour le déblocage des fonds au profit de la société Corebat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1892 du Code civil ; alors, d'autre part, que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, ni l'absence de protestation des époux X... à la réception des avis de virements des sommes litigieuses, ni l'existence d'ordres de virements donnés antérieurement à l'acte notarié d'ouverture de crédit ne suffisaient à caractériser la renonciation des époux X... au bénéfice des stipulations contractuelles qui imposaient à la banque d'attendre le début des travaux et d'obtenir les garanties précisées à l'acte pour verser les fonds prêtés entre les mains de la société Corebat ; qu'en se fondant néanmoins sur ces seuls éléments, la cour d'appel qui n'a pas valablement caractérisé la renonciation des emprunteurs au bénéfice du contrat de prêt n'a pu, sans priver sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1892 et 2044 du Code civil, décider que la banque n'avait commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ; alors, en outre, que, les époux X... avaient expressément soutenu que la banque ne pouvait ignorer et même connaissait effectivement la situation irrémédiablement compromise de la société Corebat, sa cliente, au moment de la conclusion du prêt litigieux, puisqu'à cette date, son compte présentait un solde débiteur de 650 000 francs et que le jugement prononçant son redressement judiciaire le 3 mars 1972 avait fixé au 4 septembre 1970 la date de cessation des paiements ; que, saisis de ce moyen circonstancié, les juges du fond ne pouvaient se borner à affirmer que n'était pas rapportée la preuve de la connaissance par la banque de la situation désespérée de la société Corebat, pour en déduire qu'elle n'avait pas méconnu son obligation de conseil en n'informant pas les emprunteurs de cette situation ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges ont entaché leur décision d'un défaut de base légale ou regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, enfin, que les époux X... avaient expressément invoqué la méconnaissance par la banque de son obligation de contracter de bonne foi et le dol commis par cette dernière en ce qu'elle s'était fautivement abstenue de les renseigner sur un élément déterminant pour la conclusion du prêt, à savoir l'incapacité pour la société Corebat - alors en état de cessation de paiements - d'exécuter le contrat d'entreprise que le prêt litigieux avait pour objet de financer ; qu'en s'abstenant de statuer sur ce moyen péremptoire de nature à établir le dol dont ont été victimes les emprunteurs, fondés à solliciter l'annulation du contrat de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que par motifs adoptés, l'arrêt relève que l'utilisation du crédit a été contractuellement stipulée à l'acte authentique de prêt, comme intervenant avant même sa signature, que se fondant sur une convention préalable sous-seings privés, M. et Mme X... ont donné les ordres en vue du virement à l'entreprise choisie par eux et que le contrat écartait toute obligation pour la banque de surveiller l'emploi des fonds ; qu'il résulte, en outre, des termes de ce contrat que les garanties qu'il est reproché à la banque de ne pas avoir prises avant le déblocage des fonds ont été prévues dans son intérêt exclusif ; qu'ainsi la cour d'appel a pu décider que la banque avait agi conformément à ses engagements contractuels ; Attendu, en second lieu, que la banque n'avait pas à procéder à des investigations sur la situation de la société destinataire des fonds et que l'arrêt, par motifs adoptés, retient que la banque ne connaissait pas à l'époque des faits la gravité de la situation financière de cette société ; qu'en écartant, en conséquence, la responsabilité de la banque et l'existence d'un dol prétendument commis par elle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le Crédit Lyonnais sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de neuf mille francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux X..., envers le Crédit Lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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