Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05735 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QA26
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 NOVEMBRE 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 7] N° RG 23/00470
APPELANTE :
La SCI LE CYGNE, Socité Civile Immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Perpignan sous le n° 492 528 898 et ayant son siège social sis [Adresse 2] prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Zohra TAKROUNI, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-011110 du 15/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
Monsieur [P] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Zohra TAKROUNI, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-011109 du 15/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
Ordonnance de clôture du 21 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Par ordonnance de référé du 8 novembre 2023 le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a :
-Dit n'y avoir lieu à référé.
-Débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
-Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Par déclaration du 21 novembre 2023 la SCI LE CYGNE a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI LE CYGNE demande à la cour de :
-Constater le désistement d'appel de la SCI LE CYGNE
-Juger que chacune des parties conservera sa charge de ses propre frais et dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Interjeté dans les formes et délais de la loi, l'appel de la SCI LE CYGNE est recevable
Sur le fond
La SCI LE CYGNE demande que soit constaté son désistement d'appel.
L'intimé ne s'oppose pas à ce désistement.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement de la SCI LE CYGNE, de dire que ce désistement est parfait et que la décision déférée reprendra ses pleins et entiers effets.
La SCI LE CYGNE qui se désiste supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit la SCI LE CYGNE en son appel
Constate le désistement de la SCI LE CYGNE et lui en donne acte.
Dit et juge que l'ordonnance entreprise portera ses pleins et entiers effets.
Dit que la SCI LE CYGNE supportera la charge des dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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