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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 13 décembre 2024. 2413937

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2413937

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Vino, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le maire de la commune d'Issy-les-Moulineaux a délivré un permis de construire n° PC 92040 24 0003 à M. B Baron, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, M. B Baron, représenté par la SELARL Atouts Avocats, conclut à titre principal à l'irrecevabilité et à titre subsidiaire à son rejet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (). ". En application de ces dispositions, l'obligation de notification qui est prescrite à peine d'irrecevabilité de la requête, doit être réalisée dans les quinze jours à compter du dépôt de la requête, tant à l'auteur de la décision de non-opposition qu'à son bénéficiaire. En cas de recours gracieux, cette obligation est prescrite dans les mêmes conditions, à peine d'irrecevabilité du futur recours contentieux. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 4. Par un courrier du 27 septembre 2024, adressé au moyen de l'application " Télérecours ", M. C a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de l'accomplissement des formalités prévues à l'article précité. Si à la suite de cette demande, l'intéressé a produit le 3 octobre 2024 la preuve de la notification de sa requête contentieuse au pétitionnaire et au maire de la commune d'Issy-les-Moulineaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait notifié au pétitionnaire son recours gracieux comme il y était tenu en application de l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme. Par suite, la requête de M. C est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A C. Copies en seront adressées à la commune d'Issy-les-Moulineaux et à M. B Baron. Fait à Cergy, le 13 décembre 2024. Le Président, Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. mb

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