Texte intégral
COMM.
RB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10537 F
Pourvoi n° A 22-18.856
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 SEPTEMBRE 2023
1°/ la société MCD Chambéry, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société MCD La Ravoire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° A 22-18.856 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant à la société DG Développement, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société MCD Chambéry et de la société MCD La Ravoire, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société DG Développement, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés MCD Chambéry et MCD La Ravoire aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MCD Chambéry et MCD La Ravoire et les condamne à payer à la société DG Développement la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment