Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 19 décembre 2023. 2302869
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2302869
Date de décision :
19 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. B A saisit le tribunal d'un recours gracieux contre l'arrêté n° 2023-1840 du 27 octobre 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 4 000 euros au titre de la mise en location sans autorisation préalable de trois logements situés 9 place du Pirou à Thiers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En l'espèce, M. A se borne à saisir le tribunal d'un recours gracieux contre l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 4 000 euros au titre de la mise en location sans autorisation préalable de trois logements situés 9 place du Pirou à Thiers, et demande de revoir cette décision qui lui semble injustifiée. Toutefois, et alors que le juge administratif ne peut être saisi que d'un recours contentieux tendant à l'annulation d'un acte administratif ou à l'indemnisation d'un préjudice, il ne lui appartient pas de se prononcer sur un recours gracieux destiné à une autorité administrative, et ainsi de faire œuvre d'administrateur. Dans ces conditions, la saisine de M. A ne constitue pas une requête contentieuse au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et ne met pas le tribunal en mesure de statuer sur un litige.
4. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 décembre 2023.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.JC
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