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Cour de cassation, 30 novembre 1993. 93-80.603

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.603

Date de décision :

30 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 1992, qui l'a condamné, pour infraction délictuelle aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, à quatre mille francs d'amende pour le délit, et, pour la contravention de blessures involontaires, à trois mille francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 233-5, L. 263-6 du Code du travail, R. 40 et R. 40-4 du Code pénal, 1 et 3 du décret n° 80-154 du 15 juillet 1980, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roybon coupable d'infraction aux règles de sécurité et de blessures involontaires ; "alors qu'en matière de sécurité, la responsabilité pénale pèse sur le chef d'entreprise, réserve faite du cas où il a donné délégation à l'un de ses subordonnés ; qu'ayant constaté que Roybon était directeur technique, et non chef d'entreprise, les juges du fond ne pouvaient entrer en condamnation à son égard sans avoir vérifié au préalable qu'il bénéficiait d'une délégation de la part du chef d'entreprise" ; Attendu que le prévenu qui n'a pas prétendu devant les juges du fond qu'il n'entrerait pas, en l'absence de délégation de pouvoirs, dans la catégorie des personnes responsables visées par l'article L. 263-2 du Code du travail et rappelées par la prévention, n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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