Cour de cassation, 21 janvier 1997. 93-20.452
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.452
Date de décision :
21 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Uni Europe vie, venant aux droits de la compagnie d'assurances Mutuelles unies, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (17e Chambre), au profit :
1°/ de M. Guy Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Jacky X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Uni Europe vie, de Me Balat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. Guy Y... qui, répondant négativement à la question "Etes-vous assuré pour les mêmes risques ? Pour quel montant de garantie ?", avait adhéré à un contrat d'assurance garantissant le versement d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, s'est trouvé dans cette situation et a reçu le versement d'indemnités journalières dont l'assureur a cessé le paiement; que M. Y..., auquel l'assureur a opposé la nullité du contrat d'assurance, a demandé la condamnation de celui-ci au paiement d'indemnités journalières pour une période ultérieure; que l'arrêt attaqué, rejetant l'exception opposée par l'assureur, a accueilli la demande de M. Y...;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a relevé que si M. Y... avait déjà sollicité, le 26 janvier 1985, la Compagnie générale d'assurances et, le 1er février 1985, Euravie et les Assurances fédérales de France aux fins d'établissement d'un contrat sensiblement identique à celui proposé par Les Mutuelles unies, ces sollicitations, qui n'engageaient encore ni l'assureur ni l'assuré, avaient été concrétisées par la signature des contrats postérieurement au questionnaire; qu'elle a retenu qu'à la date de celui-ci, M. Y... n'était pas assuré par ailleurs, même si le contrat souscrit auprès de la Compagnie générale d'assurances avait pris effet rétroactivement et que l'intéressé n'avait pas la certitude d'une telle rétroactivité tant que ce contrat n'était pas signé; que, sans méconnaître la portée de la question posée, elle a pu en déduire que M. Y... n'avait pas fait une fausse déclaration; que le moyen n'est pas fondé;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 131-1, premier alinéa, du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les prestations servies en exécution d'un contrat d'assurance de personnes en cas d'accident ou de maladie revêtent un caractère forfaitaire, et non pas indemnitaire, dès lors qu'elles sont calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer à l'assuré les prestations prévues par le contrat, l'arrêt, après avoir rejeté la demande tendant à obtenir la communication de la justification des revenus perçus, retient que l'assureur doit ces prestations telles qu'elles sont fixées par la police, en fonction seulement des primes versées, sans pouvoir en limiter le montant par référence aux derniers salaires de l'assuré avant le sinistre;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que l'article 2 de la notice invoquée par l'assureur limitait le montant des prestations par référence au salaire moyen journalier perçu par l'assuré pendant les douze mois précédant son arrêt de travail, ce dont il résultait que les prestations convenues, calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi, avaient un caractère forfaitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause M. X..., l'arrêt rendu le 7 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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