Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 19 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/01365
N° Portalis DBV3-V-B7H-VWTO
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. JSA
C/
[V] [Z]
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2023P00040
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Valérie LEGER
MP
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.E.L.A.R.L. JSA ès qualités de mandataire liquidateur de M. [V] [Z] (enseigne MFB BATIMENT)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404 - N° du dossier 230062
APPELANTE
****************
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillant
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
INTIMES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Delphine BONNET, Conseiller, chargé du rapport,.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 06/04/2023 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
Par jugement du 15 janvier 2015, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [V] [Z], exploitant une entreprise de travaux de rénovation et maçonnerie.
Par jugement du 4 février 2016, ce même tribunal a arrêté le plan de continuation de M. [Z], la Selarl SMJ étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan, laquelle a été remplacée par la Selarl JSA par ordonnance du 8 septembre 2020.
Le plan de redressement prévoyait l'apurement du passif en dix annuités. Malgré plusieurs relances, M. [Z] n'a pas versé les fonds nécessaires à l'apurement de la septième échéance exigible le 4 février 2023. La Selarl JSA a alors déposé une requête en résolution du plan.
Par jugement contradictoire du 14 février 2023, le tribunal de commerce de Versailles a notamment :
- constaté la cessation des paiements de M. [Z] ;
- prononcé la résolution du plan arrêté par jugement du 4 février 2016 ;
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [Z] limitée à son patrimoine professionnel ;
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 janvier 2023 ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration en date du 23 février 2023, la Selarl JSA ès qualités a interjeté un appel limité de ce jugement. La déclaration d'appel a été signifiée le 23 mars 2023 par acte remis à l'étude d'huissier à M. [Z] qui n'a pas constitué avocat.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 avril 2023, puis signifiées à M. [Z], par acte remis à l'étude d'huissier le 6 avril 2023, la Selarl JSA, ès qualités, demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a limité au patrimoine professionnel de M. [Z] la procédure de liquidation judiciaire ouverte conformément aux dispositions du livre VI titre IV du code de commerce ;
en conséquence, statuant à nouveau,
- ordonner que la liquidation judiciaire de M. [Z] comprenne à la fois son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel ;
- employer les dépens en frais de privilège et de procédure.
Le liquidateur soutient que le nouveau statut de l'entrepreneur individuel créé par la loi du 14 février 2022 ne s'applique pas aux procédures en cours à cette date (article 19, I, alinéa 1er) et ne s'applique qu'aux créances nées après le 15 mai 2022. Il en conclut que M. [Z] ne peut se voir appliquer la séparation de ses patrimoines personnel et professionnel et qu'ainsi, sa liquidation judiciaire, qui ne relevève pas de la réforme, ne peut être limitée à son patrimoine professionnel.
Dans son avis notifié par RPVA le 6 avril 2023, le ministère public demande à la cour de réformer partiellement le jugement aux motifs que le tribunal a décidé d'exclure de l'actif de la liquidation judiciaire le patrimoine personnel de M. [Z]. Il soutient que la loi du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante ne peut s'appliquer à ce dernier en raison de ses créances nées antérieurement au 15 mai 2022. Ainsi, s'associant à l'argumentation de l'appelante, le ministère public est d'avis que la cour réforme partiellement le jugement et décide que la liquidation judiciaire de M. [Z] comprend, outre son patrimoine professionnel, son patrimoine personnel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
En préalable, la cour relève que l'appelante qui a déféré à la cour le chef du jugement relatif à la date de cessation des paiements ne demande pas dans ses conclusions l'infirmation du jugement de ce chef. En l'absence de critique, cette disposition du jugement ne peut qu'être confirmée.
La loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante a créé le nouveau statut unique de l'entrepreneur individuel en consacrant le patrimoine professionnel ; son article 19 prévoit que les articles 1 à 5 entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa promulgation, soit le 15 mai 2022, ladite loi ayant été publiée le 15 février 2022.
Selon cet article 19, le nouveau statut ne s'applique pas aux procédures en cours à cette date et les articles L. 526-22 à L. 526-31 du code de commerce, relatifs à ce nouveau statut, ne s'appliquent qu'aux créances nées après le 15 mai 2022.
Dès lors, les nouveaux textes relatifs à l'entrepreneur individuel et notamment les articles L. 681-1 et suivants du code de commerce issus de la loi précitée ne sont pas applicables à M. [Z] d'une part parce que son plan de redressement était en cours lors de la promulgation de la loi et d'autre part parce que ses dettes qui n'ont pas été entièrement remboursées dans le cadre de son plan de continuation sont, par définition, antérieures à la promulgation de la loi.
M. [Z] ne peut donc, dans le cadre de la résolution de son plan de continuation et de sa liquidation judiciaire, bénéficier des règles relatives à la séparation des patrimoines personnel et professionnel.
Il convient par conséquent, infirmant le jugement uniquement de ce chef, de dire que la liquidation judiciaire porte sur tout le patrimoine de M. [Z], professionnel et personnel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut, dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 31 janvier 2023 ;
Infirme le jugement en ce qu'il a limité au patrimoine professionnel la procédure de liquidation judiciaire de M. [V] [Z] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la liquidation judiciaire de M. [V] [Z] porte sur son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais de privilégiés de procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Delphine BONNET, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment