Cour de cassation, 07 octobre 1998. 97-84.222
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-84.222
Date de décision :
7 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LE A... Michel, - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LE CONTINENT, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 2 juillet 1997, qui, dans la procédure suivie notamment contre le premier pour homicides involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1315, 1382 du Code civil, 459, alinéa 3, 512, 593 du Code de procédure civile, violation de la loi, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Michel Z... co-responsable de l'accident survenu le 14 novembre 1992 et l'a condamné solidairement avec David X... et Guy C... à payer différents dommages-intérêts aux parties civiles et a déclaré l'arrêt commun à la compagnie Le Continent ;
"aux motifs que, sur la responsabilité de Michel Z... :
*responsabilité pénale : aucun appel n'ayant été interjeté, la décision de relaxe est donc définitive ;
* responsabilité civile : il n'est pas contesté, par aucune des parties, que Michel Z... est intervenu sur les freins avant du tracteur Iveco en mars 1992 ;
"qu'il soutient que, suite à cette intervention, l'entreprise C... a elle-même effectué des réparations ; qu'il convient de constater qu'aucune pièce du dossier n'accrédite cette affirmation, que l'entreprise C... ne possédait pas d'outil pneumatique capable de poser des rivets d'acier utilisés, que le certificat délivré par le service des mines n'est pas suffisant pour permettre de dire que les travaux effectués sur les freins avant du tracteur Iveco ont été faits selon les règles de l'art ; qu'ainsi, la responsabilité de Michel Z... est engagée s'agissant du montage des garnitures des freins avant inadaptés à l'état des tambours du véhicule ; que, Michel Z... ne justifiant pas de ses dires en défense, il convient de le déclarer responsable des faits reprochés ;
"sur les réparations civiles : le tribunal a tiré des éléments fournis à son appréciation les justes conséquences qui s'imposaient en faveur des parties civiles, les montants des préjudices alloués seront donc confirmés (arrêt p. 19) ;
"alors que, seule une faute personnelle en relation directe avec le préjudice est de nature à engager la responsabilité civile de son auteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que Michel Z... est intervenu sur les freins avant en mars 1992 et qu'ainsi sa responsabilité était engagée, s'agissant du montage des garnitures des freins avant, inadaptés à l'état du tambour, sans caractériser ni que l'intervention de Michel Z... avait été mal faite ni que l'accident du 14 novembre 1992 était directement dû à cette intervention ;
"alors que la preuve de faute du défendeur incombe à la victime, demanderesse à l'action en responsabilité ; qu'en l'espèce, renverse la charge de la preuve la cour d'appel qui énonce que Michel Z... ne justifiant pas de ses dires en défense, il convient de le déclarer responsable des faits reprochés ;
"alors que Michel Z..., s'appuyant sur le rapport de l'expert judiciaire selon lequel "il était incontestable qu'à une époque, depuis le 31 mars 1992, des réparations de freins avant aient été effectuées en dehors des normes", avait invité la cour d'appel à rechercher si, depuis son intervention du 31 mars 1992, les freins avant avaient été refaits par un autre garagiste ou par les transports C... eux-mêmes ; qu'en se bornant à dire que la société C... n'avait pas pu elle-même refaire les freins avant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors qu'en outre, Michel Z... avait dans ses écritures d'appel fait valoir que seule la réparation hors normes, faite après le 31 mars 1992, était à l'origine de l'accident car les références de garnitures de freins, mis sous scellés, ne portaient pas les mêmes mentions que celles facturées lors de sa prestation de mars 1992 ; que David X..., le chauffeur des transports C... lui-même, confirmait qu'il avait déjà fait changer les garnitures chez d'autres garagistes ; qu'il suffisait pour ce faire de porter les mâchoires de freins pour poser de nouvelles garnitures avec une riveteuse ; que la cour d'appel ne pouvait omettre de répondre à ces moyens pertinents de nature à exonérer Michel Z... de toute responsabilité" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un tracteur poids lourd, a quitté sa voie de circulation à la suite d'un mauvais fonctionnement du système de freinage et a heurté un véhicule arrivant en sens inverse, dont les quatre passagers ont été tués ; que Michel Z..., chef d'atelier du garage où avait lieu l'entretien du poids lourd, a été poursuivi pour homicides involontaires, de même que le conducteur du camion et son employeur ;
Que le tribunal correctionnel a retenu la culpabilité des deux derniers, mais relaxé le chef d'atelier en relevant qu'il n'est pas établi que le véhicule impliqué a été mal réparé ou que des interventions ont été facturées sans être effectuées ;
Que, saisis notamment à l'égard de Michel Z..., sur le seul appel des parties civiles, les juges du second degré, infirmant le jugement sur l'action civile, l'ont déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident et condamné solidairement avec les autres personnes poursuivies à indemniser les ayants droit des victimes, la décision étant déclarée opposable à son assureur, la compagnie Le Continent ;
Que la cour d'appel énonce, à l'appui de sa décision, que le véhicule poids lourd s'est déporté sur la gauche à la suite d'une anomalie de freinage et qu'il résulte du rapport d'expertise technique et des carnets d'entretien que le prévenu est intervenu sur les freins avant du tracteur en montant des garnitures inadaptées à l'état des tambours ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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