Texte intégral
N° RG 23/03976 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7EC
Nom du ressortissant :
[L] [C]
[C]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [C]
né le 21 Juin 1993 à [Localité 6]
de nationalité Espagnole
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [5]
comparant assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Mai 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de circulation pendant trois ans a été notifiée à [L] [C] le 24 mai 2022 par le préfet du Puy-de-Dôme.
A la suite de son placement en garde à vue et par décision en date du 12 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[L] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 mai 2023.
Suivant requête du 13 mai 2023, [L] [C] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme.
Suivant requête du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 mai 2023 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête d'[L] [C],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[L] [C],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[L] [C],
' ordonné la prolongation de la rétention d'[L] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
[L] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 mai 2023 à 11 heures 17 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et qu'il n'y avait pas de nécessité ni de proportionnalité de prononcer un placement en rétention.
[L] [C] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 mai 2023 à 10 heures 30.
[L] [C] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil d'[L] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[L] [C] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel d'[L] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
Attendu que [L] [C] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à raison de son abandon exprès ici confirmé par son conseil ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil d'[L] [C] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Puy-de-Dôme est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'il ne prend pas en compte la stabilité de son adresse et en ce qu'elle fait état d'une menace à l'ordre public qui ne constitue pas un critère de placement en rétention administrative ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme a retenu au titre de sa motivation que :
- [L] [C] ressortissant espagnol né le 21 juin 1993 à Villanueva [G] en [Localité 6] (Espagne), a été interpellé et placé en garde à vue le 12 mai 2023 par les services de la direction départementale de la sécurité publique du Puy-de-Dôme, en résidence à [Localité 2], pour des faits de « défaut d'assurance et de maintien irrégulier sur le territoire national après avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français» ;
- il déclare résider en France depuis l'âge de quinze ans, (sans produire de document établissant sa durée de présence en France) et a fait l'objet de sa décision du 23 mai 2022, portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, notifiée le 24 mai 2022, date à laquelle l'intéressé a refusé de sortir de sa cellule.
- [L] [C] n'a pas contesté ni mis à exécution cette décision, n'a pas produit les documents d'identité et de voyage dont il déclare être titulaire et est ainsi démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- par ailleurs, lors de son incarcération, [L] [C] a refusé d'être auditionné les 7 et 11 mars 2022 et de communiquer les éléments relatifs à son droit au séjour en France ;
- l'intéressé déclare être hébergé par ses parents, au [Adresse 3]. Il ne produit néanmoins aucun document à l'appui de ses déclarations. En outre, le 19 juillet 2022, il ne se trouvait pas à ce domicile lors d'une visite des services de police. Dans ces conditions, il n'établit pas disposer d'une résidence effective et stable dans un local affecté à son habitation principale.
- ainsi, [L] [C] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au regard du 8° de l'article L. 612-3 du CESEDA ;
Que la critique de la motivation surabondante visant la menace à l'ordre public ne peut caractériser une insuffisance de motivation alors que l'autorité administrative a visé l'existence de l'hébergement chez ses parents, ce qui ne manifeste pas plus un défaut d'examen sérieux ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Puy-de-Dôme a réalisé un examen sérieux et pris en considération les éléments alors connus de la situation personnelle d'[L] [C] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil d'[L] [C] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation ;
Que le juge des libertés et de la détention par une motivation pertinente que nous adoptons pour le surplus a relevé que l'attitude claire d'opposition d'[L] [C] à son éloignement ne permettait pas de retenir une erreur manifeste d'appréciation ; que [L] [C] ne précise pas ainsi en quoi cette mesure de contrainte serait disproportionnée ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [C],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
[N] [J] [M]
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