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Cour de cassation, 01 avril 1997. 95-30.093

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-30.093

Date de décision :

1 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Union électrique industrielle et rurale, société anonyme, dont le siège est : 16800 La Croix Blanche, Soyaux, en cassation d'une ordonnance rendue le 9 mars 1995 par le président du tribunal de grande instance de Saintes ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Union électrique industrielle et rurale, de Me Ricard, avocat de la Direction générale de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par ordonnance du 9 mars 1995 le président du tribunal de grande instance de Saintes a désigné 6 officiers de police judiciaire en exécution d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de La Rochelle du 7 mars 1995 ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ; Attendu que M. X..., avocat au barreau de Saintes, agissant pour la société Union électrique industrielle et rurale dont le siège est à Soyaux, (16800) La Croix Blanche a déclaré former un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 9 mars 1995 du président du tribunal de grande instance de Saintes désignant des officiers de police judiciaire ; Attendu qu'une telle déclaration qui n'indique pas l'organe qui représente légalement la personne morale dont il est fait état et dès lors qu'aucun pouvoir n'y est annexé, n'est pas régulière au sens de l'article 576 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Union électrique industrielle et rurale aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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