Cour d'appel, 25 mars 2008. 06/01648
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/01648
Date de décision :
25 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
25 Mars 2008
R. S / S. B
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RG N : 06 / 01648
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Joël Thierry X...
Cyprien Clodomir X...
Juliette Flabie X... épouse Z...
C /
André X...
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ARRÊT no271 / 08
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le vingt cinq Mars deux mille huit, par René SALOMON, Premier Président,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Joël Thierry X...
né le 11 Août 1964 à AGEN (47000)
Demeurant...
Monsieur Cyprien Clodomir X...
né le 04 Mars 1924 à BLAYMONT (47470)
Demeurant...
Madame Juliette Flabie X... épouse Z...
née le 24 Mai 1928 à BLAYMONT (47470)
Demeurant...
représentés par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assistés de Me Alain MIRANDA, avocat
APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 13 Octobre 2006
D'une part,
ET :
Monsieur André X...
né le 29 Novembre 1936 à AGEN (47000)
Demeurant...
...
représenté par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assisté de Me Michel EYBERT, avocat
INTIMÉ
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 12 Février 2008 sans opposition des parties, devant René SALOMON, Premier Président et Christophe STRAUDO, Conseiller, rapporteurs assistés de Dominique SALEY, Greffier. Le Premier Président et le Conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Françoise MARTRES, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le Premier Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
Le 4 mars 2004 Rosalie X... veuve C... est décédée dans une maison de retraite en laissant un testament qui léguait la totalité de ses biens « dans la proportion autorisée par la loi » à Joël X... son neveu, Juliette X... épouse Z... sa soeur et Cyprien X... son frère ;
Elle désignait Joël X..., désigné en février 2003 par le juge des tutelles en qualité de curateur, pour procéder à l'exécution de ce legs ;
Le fils de la défunte, André X..., assignait les trois légataires devant le Tribunal de grande instance d'AGEN en vue de voir annuler le testament pour insanité d'esprit et pour recel successoral ;
Par jugement avant dire droit du 31 janvier 2006 le Tribunal de grande instance d'AGEN, a ordonné la communication du dossier de curatelle de Rosalie X... et ordonné l'audition du médecin traitant, le Docteur D..., lequel a été auditionné le vendredi 24 février 2006 ;
Par jugement en date du 13 octobre 2006, le Tribunal de grande instance d'AGEN faisait droit à la demande de nullité du testament du 24 Février 2004 formée par André X... et condamnait les consorts X... à lui restituer les meubles et les sommes prélevées par eux à la Poste et au Crédit Agricole outre le paiement d'une somme de
2. 000 € à titre de dommages et intérêts et une somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les consorts X... ont relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées ;
Au soutien de leur appel, ils font valoir qu'André X... a été confié dès sa plus tendre enfance à l'Assistance Publique à qui la puissance paternelle a été déléguée par jugement du 22 avril 1943 ;
Selon eux, André X... n'a eu pratiquement aucun contact avec sa mère qui n'avait de relations qu'avec sa soeur et ses frères, son frère Michel étant décédé à la survivance de son fils Joël, que Rosalie X... avait fait désigner comme curateur ;
Ils affirment que personne ne discute les droits légitimes d'André X..., le testament ne permettant le legs que « dans la proportion autorisée par la loi » ;
Ils affirment que Rosalie X... était parfaitement consciente de ce qu'elle faisait et qu'elle avait bien compris qu'elle ne pouvait léguer que la moitié de ses biens, l'autre moitié revenant de plein droit à son fils. L'insanité d'esprit alléguée par André X... ne résulte aucunement selon eux du dossier de curatelle alors que le médecin expert désigné par le juge des tutelles a précisé qu'elle ne présentait aucun signe d'incurie, qu'elle conservait une certaine autonomie physique, que son discours était cohérent et son attention normale, cet expert ayant noté simplement une désorientation dans le temps et une altération débutante de la mémoire alors que le médecin traitant indiquait qu'elle souffrait pas d'une véritable démence au sens de la maladie d'Alzheimer mais présentait une désorientation temporo-spatiale et donc un début de sénilité. Devant le juge des tutelles qui l'avait entendue le 11 févier 2003, elle avait exprimé le souhait que son fils ne soit pas informé de la procédure dont elle faisait l'objet et avait désigné son neveu comme curateur ;
Ils affirment qu'ils n'ont distrait aucun bien de la succession et que leur condamnation à remettre des meubles est sans objet puisque Joël X... était curateur qui agissait sous le contrôle du juge des tutelles. Ils affirment n'avoir prélevé aucune somme, la succession ayant appréhendé l'intégralité des avoirs bancaires de la défunte laquelle avait souscrit une assurance-vie dont les bénéficiaires étaient ses proches, le capital ayant été réparti entre eux ;
En réponse, André X... demande la confirmation de la décision entreprise et affirme que les capacités de discernement de sa mère étaient atteintes dès la fin 2002 avec une aggravation dès la fin 2003, le placement sous curatelle étant, selon une jurisprudence constante, de nature à faciliter l'action en nullité d'un testament fondé sur l'altération des facultés mentales de son auteur au moment de sa confection alors que le dit testament a été rédigé le 24 Février 2004 c'est-à-dire moins de neuf jours avant le décès, ce qui laissait présumer que l'état de santé et d'esprit de la défunte étaient largement dégradés ce qu'indique le Docteur D... lors de son audition en déclarant qu'il confirmait que les capacités de discernement de cette femme étaient atteintes dès la fin 2002 avec une grave aggravation dès la fin 2003 ;
André X... considère en outre que les trois parties appelantes ont sciemment et de mauvaise foi commis un recel successoral en s'appropriant les meubles et les bijoux qu'ils ont distraits ainsi que les sommes perçues par eux auprès de La Poste et du Crédit Agricole en ce compris le montant de l'assurance vie souscrit par sa mère. Sur ce point, la décision devra être infirmée, les man œ uvres dolosives commises par les parties appelantes ayant au surplus trompé la défunte en changeant le nom des bénéficiaires du contrat d'assurance-vie qu'elle avait souscrite à leur profit privant ainsi son fils de sa part ;
Les parties appelantes devront être condamnées conjointement et solidairement à lui restituer les meubles et bijoux qu'ils ont distraits ainsi que les sommes perçues par eux auprès de La Poste et du Crédit Agricole en ce compris le montant de l'assurance-vie souscrit par la défunte de son vivant. Ils sollicitent leur condamnation au paiement d'une somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
L'analyse du dossier de curatelle ouvert au Tribunal d'instance d'AGEN révèle que Madame X... a été placée sous curatelle le 27 février 2003 après avoir été examinée par un psychiatre, le Docteur Jacques E..., dans le cadre de cette procédure le 13 janvier 2003. Cet expert a montré l'existence d'une altération débutante de ses fonctions cognitives, notamment une désorientation dans le temps, un relâchement des capacités amnésiques mais aussi de ses capacités de discernement. Il a relevé qu'elle avait présenté récemment un accident vasculaire cérébral transitoire dont elle avait gardé comme séquelle une hémiparésie du bras gauche. Il estimait qu'en l'état elle présentait un affaiblissement intellectuel d'origine vasculaire et préconisait une mesure de curatelle renforcée ;
Le premier juge a retenu également le témoignage du médecin traitant, le Docteur D..., lequel a été entendu dans le cadre de la présente instance le 24 février 2006 et qui a déclaré qu'il soignait Madame X... depuis janvier 1986 et qu'elle présentait une pathologie cardiaque grave. Il indiquait qu'elle avait été compensée à partir d'avril 2002 et qu'elle avait dû être hospitalisée à la suite d'un accident vasculaire grave en octobre 2002. À ce moment-là elle n'était pas très angoissée et souffrait d'un syndrome dépressif. Il confirmait les termes de son certificat médical du 22 octobre 2002 produit dans le cadre de la demande de mise sous curatelle. Selon lui, cette femme ne souffrait pas d'une véritable démence au sens de la maladie d'Alzheimer mais présentait une désorientation temporo-spatiale et donc un début de sénilité et avait été mise à partir d'octobre 2002 sous anxiolytique. Il indiquait que par la suite son état s'était dégradé et qu'en décembre 2003 elle avait été mise sous antidépresseurs à la suite de son hospitalisation à VILLENEUVE SUR LOT, qu'il avait fallu la mettre sous oxygène parce qu'elle présentait un trouble du comportement lié au manque d'oxygène d'origine cardiaque. Il estimait que ses capacités de discernement étaient atteintes dès la fin 2002 avec une grosse aggravation dès la fin 2003. Il estimait qu'à la fin 2003 elle était en fin de vie ;
Il convient d'indiquer que le testament litigieux a été établi le 24 février 2004 en l'étude de Maître Éric F..., notaire associé à BEAUVILLE et que Rosalie X... est décédée le 4 mars 2004, soit moins de huit jours plus tard ;
La lecture du testament montre qu'il a été reçu par le notaire en présence de deux témoins Alain G..., pharmacien et Marie-Thérèse H... et que Rosalie X... veuve C... « a paru saine d'esprit et a dicté au notaire en présence des témoins » son testament par lequel elle léguait indivisément pour un tiers chacun à son neveu, à son frère et à sa soeur la totalité des biens qu'elle possédait et qu'elle désignait Joël X... pour procéder à l'exécution de ces legs. Le testament mentionne en outre qu'il a été « dicté par le testateur, le notaire l'ayant lu à celui-ci qui a déclaré le bien comprendre, le trouver conforme à sa volonté et y persévérer », le tout en la présence continue des deux témoins ;
Les premiers juges ont considéré que Madame X... n'était pas saine d'esprit au moment de la rédaction de son testament et qu'elle avait fait l'objet de man œ uvres dolosives de la part de ses neveux de sorte qu'il convenait d'annuler le testament du 24 Février 2004 ;
Cette décision a été prise à la suite de motifs peu pertinents, non sérieusement argumentés.
SUR LA NULLITE DU TESTAMENT
La charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament ;
Force est de constater qu'en l'état les documents versés aux débats ne sont pas suffisants pour confirmer l'état d'insanité d'esprit de Rosalie X... au moment de la confection du testament et par l'effet de laquelle son intelligence aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ;
Les praticiens qui l'ont examinée à différentes époques n'ont pas évoqué chez cette femme l'existence d'une affection mentale ayant aboli son discernement.
L'expert E..., en février 2003, insiste essentiellement sur une désorientation dans le temps et une altération débutante de la mémoire, l'affaiblissement intellectuel débutant étant selon lui d'origine vasculaire.
Quant au Docteur D..., quelques mois plus tôt, il indiquait qu'elle ne souffrait pas d'une véritable démence au sens de la maladie d'Alzheimer mais qu'elle présentait une désorientation temporo-spatiale et donc un début de sénilité ;
En l'état, ces éléments, à eux seuls, ne sont pas suffisants pour attester l'état de démence dans lequel se serait trouvée Rosalie X... en présence du notaire et des témoins alors qu'entendue par le juge des tutelles le 11 Février 2003, Rosalie X..., en même temps qu'elle signalait l'existence de son enfant et en indiquant qu'elle ne voulait pas qu'il soit informé de cette procédure et de ses difficultés, assurait qu'elle avait " besoin d'être aidée pour la gestion de ses affaires " et émettait le souhait que son neveu, Joël X... soit désigné en qualité de curateur ce qui démontrait à tout le moins qu'à cette époque, moins d'un an avant l'établissement du testament elle avait une parfaite conscience de sa situation et qu'elle pouvait clairement exprimer ce qu'elle estimait le mieux pour
elle ;
Par ailleurs et inversement, les énonciations insérées par le notaire dans ce testament constatant que cette femme (qui allait décéder huit à neuf jours plus tard) « paraissait saine d'esprit » ou encore que le notaire « l'a lu au testateur qui a déclaré le bien comprendre, le trouver conforme à sa volonté et y persévérer » ne fait pas obstacle à ce que celui qui y a intérêt prouve par tout moyen l'état d'insanité, les affirmations du notaire dans un testament authentique relatives à l'état mental du testateur, que la loi ne l'a pas chargé d'apprécier, pouvant être combattues par la preuve contraire, les éléments médicaux versés aux débats montrant qu'elle était atteinte d'une affection susceptible d'avoir évolué dans un sens qui avait pu la priver de son discernement sans que l'on puisse savoir avec certitude la nature exacte de cet état et si l'altération des facultés mentales était avéré ;
Seule une expertise médicale sur les pièces du dossier est de nature à éclairer la Cour sur ce point ;
Il convient en conséquence, avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale.
SUR LE RECEL SUCCESSORAL
Le premier juge ne s'est pas prononcé de façon formelle sur les éléments constitutifs du recel successoral qu'il impute aux parties appelantes sinon qu'il a condamné Joël X... à restituer les meubles qui se trouvaient dans la maison de retraite « même s'il était de bonne foi au moment de leur enlèvement » tout en précisant que ces meubles avaient été enlevés par les consorts X... à la demande du représentant de la maison de retraite ;
Il a également condamné les consorts X... à « restituer les sommes prélevées sur les comptes bancaires de la défunte dans le cadre de la liquidation successorale de cette dernière » sans s'expliquer autrement sur les motifs de cette décision ;
Il a enfin considéré qu'il n'existait aucun élément permettant d'établir l'existence de bijoux et a rejeté la demande d'André X... tendant à la restitution des sommes perçues par les consorts X... au titre de l'assurance-vie signée à leur profit en 1998 par Rosalie X... ;
Il ne résulte nullement des circonstances de la cause que les consorts X... aient dissimulé des effets de la succession, rompu légalité du partage en les divertissant et en se les appropriant indûment alors qu'il est parfaitement établi que l'existence d'André X... était parfaitement connue des parties appelantes puisqu'il avait été reconnu à sa naissance le 21 novembre 1936 et que s'il n'avait pratiquement aucun contact avec sa mère, il vivait dans la même région, les consorts X... sachant pertinemment qu'il était héritier réservataire, la testatrice, qui avait confirmé son existence au juge des tutelles, ayant du reste mentionné qu'elle leur léguait ses biens « dans la proportion autorisée par la loi » ;
Comme le premier juge l'indique lui-même, la défunte résidait à l'époque de son décès dans une maison de retraite, son appartement étant en partie meublé par une table en bois, deux chaises, un guéridon, un chevet en bois et une télévision en noir et blanc, mobilier qu'il avait fallu enlever car un nouveau résident devait prendre la place, le reste du mobilier se trouvant au domicile de la défunte à SAINT AMANS DU PECH. Il n'est pas contesté que l'ensemble du mobilier a été appréhendé dans le cadre des opérations successorales et la preuve n'est pas rapportée qu'il a été distrait par les consorts X... ;
Par ailleurs, il n'est pas établi que ceux-ci aient prélevé la moindre somme du compte d'épargne dont la défunte était titulaire à La Poste ainsi que sur le compte ouvert à son nom au Crédit Agricole, la succession ayant appréhendé la totalité des avoirs bancaires de la défunte de sorte que là encore aucune preuve de détournement ou de distraction n'a été rapportée, l'existence de bijoux n'étant pas davantage établie ;
S'agissant de l'assurance-vie souscrite par la défunte, les parties appelantes en étaient bénéficiaires, la répartition du capital qui s'élevait à 32. 014, 29 € ayant été effectuée entre eux comme cela est attesté par le Crédit Agricole. Sur ce point, la décision du premier juge sera approuvée, la preuve de machinations ou de manoeuvres imputables aux consorts X... n'étant pas là encore établie ;
Les autres demandes, notamment celles formées sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile seront réservées ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné Joël X..., Cyprien X... et Juliette X... épouse Z... à restituer à André X... les meubles et les sommes prélevées par eux à La Poste et au Crédit Agricole ;
Dit que l'ensemble de ces biens mobiliers et ces sommes devront être appréhendées dans le cadre des opérations successorales, la preuve n'ayant pas été rapportée de ce qu'ils auraient été distraits par les consorts X... ;
Déboute André X... de ses autres demandes visant l'existence d'autres recels successoraux ;
Avant dire droit sur la question de la validité du testament authentique du 24 Février 2004 ;
Ordonne une expertise médicale,
Désigne pour y procéder Madame Marie Christine I..., demeurant...- Tél prof :...- Fax : ...
Avec mission de :
- prendre connaissance des pièces de la procédure et en particulier des pièces médicales, entendre tous sachants utiles ;
- convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise
-donner tous éléments permettant de dire si l'affection dont souffrait Rosalie X... était de nature à affecter ou obnubiler de manière durable et permanente son intelligence ou dérégler sa faculté de discernement, en d'autres termes si elle était en état de trouble mental continu excluant tout éclair de lucidité spécialement au moment de l'établissement du testament, objet du litige ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
- mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
- fixe à 800 €, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par André X..., au plus tard le 15 Avril 2008 entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de cette juridiction,
- impartit à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de QUATRE MOIS à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision.
Réserve les autres chefs de demande et notamment celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Dit que l'affaire sera renvoyée à l'audience de la mise en état du mardi 9 septembre 2008 à 14h00.
Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et par Dominique SALEY, Greffier.
Le Greffier, Le Premier Président,
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