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Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-61.498

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.498

Date de décision :

16 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société Delaroche, société anonyme dont le siège social est ... (Haut-Rhin), agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment ses président-directeur général et administrateurss, domiciliés en ladite qualité audit siège, 2°) la société Groupe progrès, société anonyme dont le siège social est ... (Haut-Rhin), agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment ses président-directeur général et administrateurs, domiciliés en ladite qualité audit siège, 3°) la société Informatique n° 1, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Haut-Rhin), agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment son gérant, domiciliés en ladite qualité audit siège, 4°) la société Saisie alpha, société anonyme dont le siège social est ... (Haut-Rhin), agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment ses président-directeur général et administrateurs, domiciliés en ladite qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1989 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, au profit de : 1°) le Syndicat Filpac CGT, dont le siège est ... (Haut-Rhin), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son secrétaire général, domiciliés en ladite qualité audit siège, 2°) le Syndicat national des cadres et techniciens du livre (CGT), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son secrétaire général, domiciliés en ladite qualité audit siège, 3°) le Syndicat national des journalistes CGT, dont le siège est ... (10e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son secrétaire général, domiciliés en ladite qualité audit siège, 4°) Mme A..., demeurant ..., 5°) M. André E..., demeurant ..., 6°) M. Jacques F..., demeurant ... à Saint-Chamont (Loire), 7°) M. B..., demeurant ... (Ain), 8°) M. Jean H..., demeurant ..., 9°) M. G..., demeurant Vers Cruisseau à Beligneux (Ain), 10°) M. C..., demeurant ..., 11°) M. Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle D..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des sociétés Delaroche, Groupe progrès, Informatique n° 1 et Saisie alpha, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat Filpac CGT, du Syndicat national des cadres et techniciens du livre, du Syndicat national des journalistes CGT, de Mme A... et des MM. E..., F..., B..., H..., G..., C..., Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 6 octobre 1989), que le Syndicat Filpac CGT a, au cours des deuxième et troisième trimestres de l'année 1989, désigné, d'une part, deux délégués syndicaux et, en application de l'article L. 412-11, alinéa 3 du Code du travail, un délégué syndical supplémentaire au sein de l'unité économique et sociale constituée par les sociétés Groupe progrès, Delaroche, Informatique n° 1, Saisie alpha et comptant mille quatre-vingt dix-sept salariés et, d'autre part, en application de l'article C 3 de la convention collective nationale du personnel ouvrier de la Presse quotidienne régionale, un délégué syndical spécifique chargé des problèmes syndicaux des services techniques au sein de la seule société Groupe progrès qui compte neuf cent dix-neuf salariés ; Attendu que ces sociétés reprochent au tribunal d'avoir déclaré valable la désignation, au sein de la société Groupe progrès et en application de l'article C 3 de la convention collective précitée, de M. B... comme délégué syndical spécifique ; alors que, d'une part, en cas de désignation en vertu de dispositions légales, de délégués syndicaux dans le cadre d'une unité économique et sociale constituée par plusieurs sociétés d'un groupe, un délégué supplémentaire ne saurait être désigné au sein d'une société du groupe en vertu de dispositions conventionnelles spécifiques à cette société ; qu'ainsi en décidant que le syndicat CGT pouvait, compte tenu de l'effectif global des sociétés demanderesses au pourvoi, désigner d'un côté trois délégués syndicaux au sein de l'unité économique et sociale constituée par ces sociétés en application des articles L. 412-11 et R. 412-2 du Code du travail et par ailleurs désigner un délégué au sein de la seule société Progrès société anonyme, en application de l'article C 3 de la convention collective des ouvriers de la Presse quotidienne régionale, le tribunal a violé par fausse application l'ensemble des textes susvisés ; alors que, d'autre part, les avantages résultant de dispositions légales et conventionnelles ne peuvent se cumuler lorsqu'ils ont le même objet et la même cause et seule la disposition la plus favorable peut être appliquée ; qu'ainsi en l'espèce où l'article L. 412-11 alinéa 3 du Code du travail et l'article C 3 de la convention collective nationale des ouvriers de la Presse quotidienne régionale avaient tous deux pour objet de permettre à un syndicat particulièrement représentatif dans l'entreprise de désigner un délégué supplémentaire parmi le personnel technique en raison de l'importance des effectifs de l'entreprise, le tribunal en validant l'application cumulative de ces deux dispositions, a violé les textes susvisés et l'article L. 132-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la désignation de délégués syndicaux dans le cadre d'une unité économique et sociale n'est pas exclusive de la désignation, en application de l'article C 3 de la convention collective des ouvriers de la Presse quotidienne régionale, d'un délégué syndical au sein d'une des sociétés constituant cette unité ; Attendu, d'autre part, que la désignation d'un délégué syndical supplémentaire en application du troisième alinéa de l'article L. 412-11 du Code du travail ne fait pas obstacle à celle du délégué syndical spécifique de l'article C 3 de la convention collective précitée, les deux institutions n'ayant pas la même finalité ; D'où il suit que le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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