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Tribunal Administratif de Lille, 13 octobre 2023. 2308291

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2308291

Date de décision :

13 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. B C A, représenté par Me Schryve, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de son état de santé ainsi que de sa situation universitaire et professionnelle ; - l'utilité de la mesure est caractérisée dès lors qu'elle lui permettra de renouveler ses droits auprès de l'assurance santé, de finaliser son inscription en première année de Master, de conclure son contrat d'alternance et de solliciter une autorisation de travail ; - rien ne s'oppose à la délivrance du récépissé, notamment dès lors qu'aucun refus implicite de titre de séjour n'est intervenu. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions tendant à ce que la somme demandée par le requérant soit mise à la charge de l'Etat. Il fait valoir que : - un récépissé valable du 19 septembre 2023 au 18 décembre 2023 a été adressé par voie postale le 19 septembre 2023 au requérant ; - un arrêté édicté le 26 septembre 2023 porte notamment refus de titre de séjour et abrogation du récépissé délivré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, de nationalité camerounaise, né en 1996, est entré en France le 21 avril 2021. Le 5 avril 2023, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " pour raisons de santé. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en l'espèce, compte tenu de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 3. S'il ressort des pièces du dossier qu'un récépissé valable du 19 septembre 2023 au 18 décembre 2023 a été adressé par voie postale le 19 septembre 2023 au requérant, il ressort également des termes de l'arrêté du 26 septembre 2023 portant refus de titre de séjour que le préfet du Nord a abrogé ce récépissé. Dans ces conditions, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 5. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour () autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. () ". Aux termes de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Il résulte de ces dispositions que le récépissé attestant d'une demande de délivrance d'un titre de séjour est un document provisoire délivré le temps de l'instruction de cette demande. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 septembre 2023, le préfet du Nord a rejeté la demande de délivrance de la carte de séjour sollicitée par M. A. Dès lors, et en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision de rejet, faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande. 6. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. A, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 13 octobre 2023. La juge des référés, signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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