Cour de cassation, 18 février 1997. 94-19.078
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.078
Date de décision :
18 février 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tigre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., La Réunion,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis, La Réunion (1re chambre), au profit de la société Bélilla-Buroplus, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Tigre, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, La Réunion, 7 juin 1994), qu'après avoir réclamé vainement à la société Tigre, à laquelle elle avait accordé le droit de commercialiser des logiciels informatiques, dont elle était titulaire, les informations contractuellement prévues sur les résultats obtenus, et le paiement des redevances y afférentes, la société Belilla-Buroplus (société Belilla) lui a notifié la résiliation de leur convention;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Tigre fait grief à l'arrêt de l'omission de mentions nécessaires à sa régularité, alors, selon le pourvoi, que le magistrat qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit en rendre compte au tribunal dans son délibéré, de sorte qu'en omettant de mentionner que M. X... avait rendu compte des débats à la cour d'appel dans son délibéré, l'arrêt n'a pas satisfait aux exigences de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que l'arrêt mentionne que le conseiller rapporteur qui a entendu seul les plaidoiries a été présent au délibéré avec deux autres magistrats; que cette constatation entraîne présomption qu'il leur a rendu compte des débats; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Tigre fait grief à l'arrêt des condamnations prononcées contre elle, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 1184 du Code civil qu'à défaut de clause résolutoire expresse la résolution d'un contrat ne saurait qu'être judiciaire; qu'en considérant que la rupture du contrat verbal de commission unilatéralement décidée par la société Gir Belilla était justifié eu égard aux manquements prétendument commis par la société Tigre, la cour d'appel qui n'a pas constaté que la résolution résultait d'une clause résolutoire ou d'une action en justice a violé l'article 1184 du Code civil; alors, d'autre part, que le juge ne saurait décider que la résiliation unilatérale d'un contrat par une des parties est justifiée par le manquement du cocontractant au respect de son obligation sans constater l'existence de ce manquement; qu'en l'espèce, la société Tigre devait reverser à la société Gir Belilla une commission de 30 % sur le prix des ventes des logiciels que la société Gir Belilla remettait à la société Tigre en dépôt; que la société Gir Belilla connaissait nécessairement et le nombre de logiciels vendus puisque ses salariés étaient systématiquement dépêchés auprès des acquéreurs pour les opérations de mise en place des logiciels et le prix des ventes conclues puisque ce prix était fixé en fonction des tarifs de la société Gir Belilla ;
qu'en décidant néanmoins que la société Tigre avait failli à son obligation d'informer la société Gir Belilla du nombre et du montant des ventes de logiciels consenties sans rechercher dans quelle mesure le commettant n'était pas à même de connaître et le nombre exact de ventes et le montant pour lequel elles étaient conclues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; alors, en outre, qu'à supposer même qu'elle ait ignoré le montant exact des ventes, la société Gir Belilla était en tous les cas informée du nombre de ces ventes et était créancière de la société Tigre pour le montant des frais d'installation du matériel vendu; que le commettant a néanmoins attendu le mois de septembre de l'année 1989 pour facturer à son commissionnaire des sommes correspondant à 30 % du prix de ventes conclues plus de quatre ans en arrière et n'avait jusqu'ici jamais demandé le paiement des frais de déplacement de son personnel; qu'en décidant que la société Tigre avait manqué à son obligation de payer à la société Gir Belilla la part lui revenant sur le prix de ces ventes, sans rechercher si le commettant avait, sinon renoncé au paiement de sa part sur le prix des ventes, au moins toléré les retards de paiement de son commissionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;
et alors, enfin, que le bien fondé d'une résiliation unilatérale s'apprécie au jour de la résiliation, le juge ayant à vérifier si les motifs invoqués à l'appui de la demande en résiliation constituaient un manquement suffisamment grave du débiteur à ses obligations; qu'il appartient au juge de rechercher le mobile de l'auteur de la résiliation et de vérifier si les motifs invoqués ne constituaient pas des prétextes; qu'en l'espèce, la société Gir Belilla, à supposer que la société Tigre ne l'ait pas informée du nombre et du prix des ventes de logiciels, disposait néanmoins de ces éléments d'information par le biais de ses salariés; que le défaut d'information invoqué à l'appui de la lettre de résiliation n'était donc qu'un prétexte avancé pour se libérer de ses engagements vis-à-vis de la société Tigre et court-circuiter cette dernière du réseau commercial qu'elle avait mis en place; qu'en décidant qu'au jour de la résiliation, la société Gir Belilla était fondée à rompre le contrat par suite des manquements de la société Tigre, sans rechercher si dans l'esprit du commettant, ces manquements ne constituaient pas des prétextes pour légitimer une résiliation nécessairement abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions des parties que leur convention verbale ait été conclue pour une durée déterminée; que la tenant pour conclue à durée indéterminée, la cour d'appel a pu considérer que la société Belilla pouvait y mettre fin sans abus, dès lors que sa partenaire avait manqué à ses obligations envers elle;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'avait pas à procéder aux recherches prétendument omises, dès lors qu'elle a constaté que la société Tigre était tenue d'informer précisément la société Belilla sur la commercialisation de ses logiciels, ainsi que sur le montant des redevances en découlant, qu'elle a laissé sans réponse plusieurs courriers réclamant ces renseignements, et qu'eu égard à ces manquements répétés à ses obligations, la résiliation du contrat n'était pas abusive envers elle;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tigre aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique