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Cour de cassation, 09 mai 2019. 17-31.146

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.146

Date de décision :

9 mai 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10470 F Pourvoi n° F 17-31.146 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. U... M..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Cerps Gap Tallars, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. M..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de l'association Cerps Gap Tallars ; Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. M... Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'en l'absence de lien de subordination il n'existait pas de contrat de travail entre M. U... M... et l'association Cerps Gap Tallard ; Aux motifs propres qu'«il n'est pas contesté que M. M... a exercé au bénéfice du CERPS une activité d'enseignement du parachutisme à compter du mois d'avril 2010. Les pièces versées aux débats font également apparaître que M. M... est immatriculé au registre du commerce et des sociétés depuis le 1er avril 2010 au titre de l'activité libérale d'enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs, et que sa prestation d'enseignement n'a donné lieu à aucun contrat écrit jusqu'au 3 mars 2012, date de signature entre les parties d'une convention de services. Il n'est pas non plus discuté que M. M... a rempli des fonctions de directeur technique adjoint comme l'indique le Cerps dans son courrier du 6 juillet 2012. Les prestations fournies par M. M... comme moniteur et comme directeur technique ont donné lieu à l'établissement de factures réglées par le Cerps. Le contrat de travail se caractérise par l'existence d'une prestation de travail en contrepartie de laquelle est assurée une rémunération et d'un lien de subordination juridique caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité permanente d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres ou des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'article L. 8221-6 du code du travail édicte une présomption de non salariat des personnes physiques immatriculées au registre du commerce ou des sociétés ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, à l'égard de leur donneur d'ordre dans l'exécution de leur activité. Il appartient dès lors à M. M..., qui entend renverser cette présomption, de supporter la charge de la preuve des éléments de nature à caractériser un contrat de travail et principalement au cas particulier de démontrer qu'il exerçait son activité dans le cadre d'un lien de subordination. Si l'existence d'une prestation de travail rémunérée par le Cerps n'est pas contestée, il sera cependant observé à la lecture des factures établies par M. M... d'une part que ce dernier n'a travaillé pour le Cerps que sept mois en 2009, huit mois sur douze en 2010 et 2011 et neuf mois en 2012, que d'autre part, il a facturé des prestations de même nature à des tiers, associations ou particuliers, ne réservant pas exclusivement son activité au Cerps comme il l'affirme, la convention de services du 3 mars 2012 lui imposant même d'avoir d'autres clients. Pour justifier du lien de subordination, l'appelant verse aux débats les témoignages de M. O... X... en date des 7 septembre 2013 et 13 mars 2015. Dans le premier, il atteste que M. M... a exercé les fonctions de responsable de séance pour ensuite devenir directeur technique adjoint, que lorsque lui-même était absent, M. M... devenait le référent technique assurant les responsabilités incombant au directeur technique et qu'il a exercé ces fonctions en tant que travailleur indépendant. Dans la seconde, il affirme que M. M... recevait des directives de travail et lui rendait compte régulièrement de leur exécution, qu'il lui était demandé de respecter les horaires d'ouverture et de fermeture, qu'il détenait les clefs des installations même si le directeur technique ou son adjoint étaient présents. Si ces témoignages font état d'une autorité exercée par le directeur technique sur M. M... dans l'exécution de ses fonctions, ils sont en eux-mêmes insuffisants à établir l'existence d'un lien de subordination. En effet, le règlement intérieur du Cerps adopté le 12 mars 2011 contient dans son paragraphe 3.3 des dispositions relatives aux travailleurs indépendants aux termes desquelles ces derniers « sont, par obligation contractuelle, soumis au pouvoir disciplinaire du D.T. pour leur activité parachutiste », directeur technique dont l'article 3.1 précise les pouvoirs en matière de technique et de sécurité, et la convention de services dans son article 2.6 imposait à M. M... le respect du règlement intérieur du Cerps notamment de toutes les dispositions ayant trait à l'usage, l'entretien des locaux et du matériel mis à sa disposition ainsi qu'aux normes impératives de sécurité, tout manquement justifiant la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire du Cerps pouvant aller jusqu'à l'éventuelle suspension de toute activité du moniteur au sein de l'école. Ainsi, le courrier du 6 juillet 2012 par lequel M. M... s'est vu rappeler à ses obligations contractuelles se rattache au respect du règlement intérieur du Cerps auquel bien que travailleur indépendant, l'appelant a accepté de se soumettre et ne caractérise pas le pouvoir disciplinaire d'un employeur. Par ailleurs, M. M... ne fournit pas d'éléments de nature à démontrer que son activité était organisée et contrôlée par le Cerps, ni que des instructions lui auraient été données sur le contenu ou la méthode de son enseignement, sur la délivrance des brevets fédéraux dont la responsabilité lui incombait en application de la convention de services, ni sur l'exercice des responsabilités de directeur technique lors des remplacements qu'il était amené à effectuer en cette qualité. Enfin, la convention de services prévoyait que chaque prestation de M. M... serait facturée selon un tarif annexé et que le prix des prestations individuelles facturées par le Cerps à ses élèves étant défini chaque année, toute réévaluation lui serait communiquée afin de lui permettre d'en tenir compte dans sa facturation, établissant ainsi un lien direct entre le prix payé par les élèves et le tarif de la prestation facturé par le moniteur, à l'opposé d'une notion de solaire mensualisé, indépendant des aléas de l'activité et soumis à des minima conventionnels ou légaux. En conséquence, M. M... ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail, le jugement du conseil de prud'hommes de Gap sera confirmé » ; Et aux motifs adoptés que « Attendu que M. M... intervient pour l'association Cerps Gap Tallard depuis le 10 avril 2009, Qu'à cette date M. M..., moniteur de parachutisme, a créé et inscrit son affaire personnelle au RCS, au titre d'entrepreneur individuel pour exercer l'activité d'enseignant de disciplines sportives er d'activités de loisirs sous la forme juridique de profession libérale, Qu'une convention de service Cerps gap Tallard / Travailleurs indépendant a été établie, lu et approuvée et régulièrement signée entre l'association Cerps et M. M... en date du 03 mars 2012 (pièce n° 3 du défendeur), Attendu que M. M... prétend, sans en rapporter les éléments probants, avoir pris le statut d'auto-entrepreneur à la demande du Cerps à l'effet de pouvoir collaborer en évitant le paiement des charges sociales par l'association déjà en difficultés financières, tout en obtenant la garantie d'une rémunération annuelle, Attendu qu'un contrat de travail est défini par trois éléments cumulatifs : une fourniture de travail, une rémunération en contrepartie et un lien de subordination entre les parties, qu'en l'espèce l'existence des deux premiers éléments n'est pas contestée, qu'en conséquence, le litige porte sur l'existence du lien de subordination, Vu le code de procédure civile en son article 6 « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » et en son article 9 « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Attendu que le lien de subordination se caractérise par « l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné », Qu'il revient au demandeur la charge de démontrer l'existence de son lien de subordination au Cerps, Que si M. M... prétend que le fait d'intervenir au seul profit du Cerps caractérise un lien de dépendance économique, c'est en toute connaissance de cause qu'il a accepté la mission, et ce pendant une durée de quatre années, Qu'au cours de ses quatre années d'exercice, M. M... n'apporte pas la preuve de ses revendications d'une quelconque qualité de salarié, Que par ailleurs les factures versées aux débats témoignant de la non-exclusivité du prestataire envers l'association Cerps Gap Tallard, attendu que la mise à disposition des moyens matériels par le Cerps (plate-forme technique et de ses moyens techniques) à M. M... ne caractérise pas l'existence d'un lien de subordination, Attendu qu'un contrat de travail est réputé préciser les obligations réciproques entre le salarié et l'employeur, Que M. M... n'apporte pas d'éléments pour établir qu'il ne dispose de l'autonomie d'enseignement au travers de ses qualifications, Attendu que M. M... dit avoir fait l'objet d'un avertissement, mais n'apporte pas de pièces et documents établissant qu'il recevait des ordres et des directives, le seul document fournit en date du 6 juillet 2012 ayant pour objet un « rappel aux obligations » fait état « d'un différend qui vous opposait à un autre travailleur indépendant » préjudiciable au « bon fonctionnement et à l'image de l'association », Que ces prérogatives résultent de la simple application du règlement intérieur Cerps du 12 mars 2011 en son point 3.3 visant le pouvoir disciplinaire envers les travailleurs indépendant et également mentionné article 2-6 de la convention signée « Le moniteur s'engage à respecter le règlement intérieur (joint à la convention) », Qu'en sorte, ce courrier est inopérant pour établir la qualité de salarié de M. M..., Attendu que si M. M... prétend avoir été nommé en mars 2010 à l'emploi de Directeur technique adjoint et déclaré comme tel à la Fédération française de parachutisme, il n'en apporte pas la preuve formelle, en présentant à l'appui de ses dires la fiche de poste qu'il a lui-même établie, Qu'aucun document officiel ni émanant de la Fédération française de parachutisme ne rapporte le cas échéant, l'obligation de pourvoir le remplacement du Directeur technique dans le cadre du salariat, attendu que rien au dossier n'établit que M. M... respectait un horaire imposé par le Cerps, pas plus qu'il demandait l'autorisation de s'absenter, ne donnait de compte-rendu de l'exécution de son travail, tout au plus il communiquait le détail de ses prestations sur les factures adressées à l'échéance mensuelle, Attendu que M. M... n'apporte pas les éléments suffisants caractérisant l'existence d'un lien de subordination juridique, En conséquence, le Conseil de prud'hommes juge qu'en l'absence de lien de subordination il n'existe pas de contrat de travail entre M. M... et l'association Cerps Gap Tallard, et que M. U... M... est mal fondé à prétendre à la qualité de salarié » ; 1° Alors que le lien de subordination dont découle l'existence d'un contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que constitue un tel contrat, quelle que soit la dénomination donnée par les parties, la convention conclue avec un enseignant de parachutisme lui imposant, en contrepartie d'une rémunération annuelle, d'exercer les fonctions de directeur technique adjoint, suivant des horaires précis, sous les directives de l'association et sous le contrôle du directeur technique principal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. M... recevait des directives de travail de la part du directeur technique auquel il rendait régulièrement compte de leur exécution (arrêt p. 4, § 6), qu'« il lui était demandé de respecter les horaires d'ouverture et de fermeture » (arrêt p. 4, § 6), qu'il détenait les clés des installations, qu'il était soumis au règlement intérieur du Cerps et à la convention de service pouvant aller jusqu'à la suspension du moniteur au sein de l'école et qu'il avait reçu une lettre « ayant pour objet un rappel aux obligations » (jugement p. 5, § 7), ce dont il résultait qu'il était soumis dans son activité à un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction et qu'il travaillait ainsi sous la subordination du Cerps ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2° Alors que le mode de rémunération est indifférent à la qualification de contrat de travail ; que la cour d'appel, pour débouter M. M... de sa demande de requalification en contrat de travail, a retenu que « la convention de services prévoyait que chaque prestation de [ce dernier] serait facturée selon un tarif annexé et que le prix des prestations individuelles facturées par le Cerps à ses élèves étant défini chaque année, toute réévaluation lui serait communiquée afin de lui permettre d'en tenir compte dans sa facturation, établissant ainsi un lien direct entre le prix payé par les élèves et le tarif de la prestation facturé par le moniteur, à l'opposé d'une notion de salaire mensualisé, indépendant des aléas de l'activité et soumis à des minimas conventionnel ou légaux » (arrêt p. 5, § 2) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à rejeter la qualification de contrat de travail, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants qui privent sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.

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