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Tribunal Administratif de Strasbourg, 07 février 2025. 2306490

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2306490

Date de décision :

7 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, Mme D E, épouse C, représentée par Me Galland, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 52 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du retard fautif de l'administration à statuer sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à la date du 23 mai 2024, puis la capitalisation des intérêts échus à chaque date anniversaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration a commis une faute en ne répondant pas à sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français, qui ne soulevait aucune difficulté particulière ; - son préjudice doit être intégralement réparé. La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - le rapport de M. A, - et les observations de Me Galland, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, épouse C, a présenté le 26 mai 2023 une demande indemnitaire préalable auprès de la préfète du Bas-Rhin, en vue de l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de réponse de l'administration à sa demande de titre de séjour. Cette demande indemnitaire ayant été implicitement rejetée, Mme C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 52 000 euros, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts. 2. En premier lieu, si Mme C soutient qu'elle a présenté une demande de titre de séjour le 25 juin 2020, elle ne verse au dossier qu'une convocation au guichet de la préfecture du Bas-Rhin à un rendez-vous fixé le 10 juillet 2020 afin de déposer sa demande de titre de séjour, faisant suite à une pré-demande en ligne. Dans ces conditions, Mme E n'établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur laquelle l'administration aurait dû statuer. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 dispose que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. A supposer que Mme C ait déposé une demande de titre de séjour à la date qu'elle indique, le 25 juin 2020, il n'est pas établi que celle-ci était complète et elle indique elle-même que des pièces complémentaires ont été demandées à plusieurs reprises, en octobre 2022 et le 19 juin 2023. A supposer encore que la requérante ait complété sa demande de titre de séjour, celle-ci a fait l'objet d'une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre mois. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'Etat aurait commis une faute en ne prenant aucune décision à la suite de sa demande. 5. En dernier lieu, et en tout état de cause, si Mme C allègue qu'elle a subi un préjudice qu'elle évalue à 52 000 euros, elle ne verse au dossier aucune pièce de nature à l'établir. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requérante doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E épouse C et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 février 2025. La rapporteure, L. B Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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