Tribunal Administratif de Strasbourg, 07 février 2025. 2306490
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2306490
Date de décision :
7 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, Mme D E, épouse C, représentée par Me Galland, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 52 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du retard fautif de l'administration à statuer sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à la date du 23 mai 2024, puis la capitalisation des intérêts échus à chaque date anniversaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration a commis une faute en ne répondant pas à sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français, qui ne soulevait aucune difficulté particulière ;
- son préjudice doit être intégralement réparé.
La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Galland, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, épouse C, a présenté le 26 mai 2023 une demande indemnitaire préalable auprès de la préfète du Bas-Rhin, en vue de l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de réponse de l'administration à sa demande de titre de séjour. Cette demande indemnitaire ayant été implicitement rejetée, Mme C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 52 000 euros, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts.
2. En premier lieu, si Mme C soutient qu'elle a présenté une demande de titre de séjour le 25 juin 2020, elle ne verse au dossier qu'une convocation au guichet de la préfecture du Bas-Rhin à un rendez-vous fixé le 10 juillet 2020 afin de déposer sa demande de titre de séjour, faisant suite à une pré-demande en ligne. Dans ces conditions, Mme E n'établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur laquelle l'administration aurait dû statuer.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 dispose que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
4. A supposer que Mme C ait déposé une demande de titre de séjour à la date qu'elle indique, le 25 juin 2020, il n'est pas établi que celle-ci était complète et elle indique elle-même que des pièces complémentaires ont été demandées à plusieurs reprises, en octobre 2022 et le 19 juin 2023. A supposer encore que la requérante ait complété sa demande de titre de séjour, celle-ci a fait l'objet d'une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre mois. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'Etat aurait commis une faute en ne prenant aucune décision à la suite de sa demande.
5. En dernier lieu, et en tout état de cause, si Mme C allègue qu'elle a subi un préjudice qu'elle évalue à 52 000 euros, elle ne verse au dossier aucune pièce de nature à l'établir.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requérante doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E épouse C et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 février 2025.
La rapporteure,
L. B
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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