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Cour de cassation, 13 mars 1990. 86-45.574

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.574

Date de décision :

13 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Odette Z..., demeurant à Montcresson, Villemandeur (Loiret), "Le Petit Fourneau", en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1986 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société FROISSY MONTAGE, dont le siège est à Froissy (Oise), route de Crevecoeur, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Z..., de Me Delvolvé, avocat de la société Froissy Montage, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 septembre 1986) que Mme Z..., entrée en juin 1975 au service de la société Froissy-Montage en qualité de secrétaire-comptable, en arrêt de travail depuis le 13 janvier 1981, a été licenciée le 21 juillet 1982 en raison de la prolongation de sa maladie ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité de préavis et de licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des paragraphes 1 et 2 de l'article 27 de la convention collective que lorsque le remplacement d'un salarié absent pour maladie s'impose, l'employeur doit aviser ce salarié de son remplacement ; que le paragraphe 2 de l'article 27 s'applique selon ses propres termes "à tous les cas évoqués au 1er paragraphe" ; qu'en décidant dès lors que ces dispositions étaient indépendantes, la cour d'appel a violé l'article 27 de la convention collective des industries métallurgiques de Beauvaisis ; alors d'autre part, que l'article 27, alinéa 2 qui se réfère expressément à "tous les cas visés au paragraphe 1" prévoit que si le remplacement du salarié s'impose, celui-ci bénéficiera des indemnités de licenciement et de préavis ; que dès lors ces indemnités sont subordonnées au seul remplacement du salarié, quelle que soit la date de la rupture du contrat ; qu'en privant Mme Z... de ces indemnités au motif que l'article 27, paragraphe 2 ne concerne pas les salariés dont le contrat est rompu à l'expiration des délais prévus par le 1, la cour d'appel a violé l'article 27 1 et 2 de la convention collective des industries métallurgiques du Beauvaisis ; et alors enfin qu'en négligeant de rechercher, comme Mme Z... l'y invitait dans ses conclusions, si la salariée avait été effectivement remplacée pendant son congé-maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 27 de la convention coillective ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la rupture du contrat de travail de la salariée était intervenue après l'expiration des délais stipulés au paragraphe 1er de l'article 27 de la convention collective, a, à bon droit, décidé que l'employeur n'était pas soumis aux dispositions du second prévues dans le seul cas où la rupture du contrat intervient dans des délais plus brefs ; qu'elle a ainsi, sans avoir à se livrer à la recherche invoquée, justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités pour délivrance d'un certificat de travail irrégulier, alors, selon le moyen, que l'arrêt qui constatait que Mme Z... disposait d'un certificat de travail irrégulier ne mentionnant pas sa qualité de secrétaire comptable, devait en déduire que cette irrégularité avait été la cause de son refus d'embauche à un tel emploi ; qu'en décidant au contraire que la salériée ne démontrait aucun préjudice, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 122-16 du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux affirmations du moyen, la cour d'appel a constaté l'existence d'un préjudice dont elle a assuré l'indemnisation ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme Z... reproche également à l'arrêt d'avoir rejeté sa réclamation relative aux bulletins de salaires de décembre 1980 à avril 1981 et au rappel de salaires alors, selon le moyen que le salaire dû en cas de maladie doit être établi à partir de bulletins de salaire justes et correctement calculés ; que pour débouter Mme Z... de ses demandes de rappel de salaires, la cour d'appel a adopté la démarche inverse en comparant des salaires reposant sur des bases erronées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 140-1 du Code du travail ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion des éléments de fait et de preuve en considération desquels la cour d'appel a retenu que la salariée n'était pas fondée en sa demande ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ; Sur le cinquième moyen : Attendu que Mme Z... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes relatives aux congés en 1980 et 1981 alors, selon le moyen, d'une part, que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater, d'une part, "qu"outre ses treize mois de salaires, Mme Z... a toujours perçu un mois supplémentaire considéré comme indemnité de congé, qu'il n'est pas contesté qu'elle ne partait en congé" et estimer, d'autre part, que les congés devaient être réglés au douzième de la rémunération versée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, Mme Z... faisait valoir qu'en vertu d'un avantage acquis depuis cinq ans et demi et de l'article 35 de la convention collective relatif au fractionnement des congés, elle devait percevoir un mois de décembre 1980 complet, augmenté de congés calculés sur la période de référence établie par l'usage ; qu'en refusant de faire droit à cette demande sans répondre à ses conclusions et sans rechercher si l'employeur avait observé un délai de préavis suffisant pour dénoncer l'usage en vigueur dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs et de défaut de réponse à conclusions le moyen ne tend qu'à instaurer un nouveau débat sur des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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