Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/4070
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/12/2023
Dossier : N° RG 21/02397 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5ZG
Nature affaire :
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Affaire :
[D] [M]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Novembre 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant comme conseil Maître VILLE OSPITAL, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
Non comparant, non représenté à l'audience
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 09 OCTOBRE 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 18/00417
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [M] (le cotisant) est affilié au Régime Social des Indépendants (RSI) en qualité d'artisan depuis le 2 mars 2009.
Le 24 juillet 2018, après six mises en demeure infructueuses, l'URSSAF Aquitaine, a délivré à l'encontre du cotisant une contrainte, signifiée le 27 juillet 2018, pour un montant total de 32 817 €, au titre des cotisations et majorations de retard y afférentes, pour les périodes suivantes :
- avril 2014
- février à décembre 2016,
- régularisation 2016,
- septembre, octobre, novembre et décembre 2017,
- février 2018.
Le 10 août 2018, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d'une opposition à cette contrainte.
Devant cette juridiction, l'Urssaf Aquitaine a demandé la validation de la contrainte pour un montant ramené à 20 205 €.
Par jugement du 9 octobre 2020, n°18/417, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, a :
- validé la contrainte délivrée le 24 juillet 2018 par l'Urssaf Aquitaine pour un montant ramené à la somme de 20 205 € en principal et majorations de retard au titre des périodes suivantes : avril 2014, février à décembre 2016, régul 2016, septembre à décembre 2017 et février 2018,
- condamné en conséquence le cotisant à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 20 205 € comprenant les cotisations et majorations de retard au titre des mêmes périodes,
- condamné le cotisant au coût de la signification de la contrainte en date du 27 juillet 2018 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
- condamné le cotisant aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019,
- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception, le cotisant en ayant été avisé mais ne l'ayant pas réclamée.
Le 16 juillet 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant, par son conseil, en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 31 mai 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle seule l'URSSAF Aquitaine a comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [M], appelant, bien que représenté par un conseil, ne comparaît pas et ne fait valoir aucune observation.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 17 octobre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, et y ajoutant demande à la cour de condamner le cotisant au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Sur l'audience, elle demande qu'il soit constaté que l'appel n'est pas soutenu, et qu'il en soit tiré toutes conséquences.
SUR QUOI LA COUR
L'URSSAF justifie aux pièces du dossier, avoir communiqué ses conclusions et pièces au cotisant, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue de leur destinataire le 19 octobre 2023.
Sur la qualification de la présente décision
En matière d'opposition à contrainte, c'est l'émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.
Il s'en déduit que celui qui la conteste, à savoir l'auteur du recours, a la qualité de défendeur.
En conséquence, et en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue de façon réputée contradictoire, dès lors qu'elle est rendue en dernier ressort, et qu'il résulte des pièces du dossier que le défendeur n'a pas comparu, mais qu'il a été convoqué à personne par son conseil régulièrement avisé.
Sur l'appel non soutenu
L'appelant ne conclut pas, si bien qu'il ne saisit la cour d'aucun moyen d'appel.
L'intimée, par ses conclusions, demande qu'il soit constaté que l'appelant ne vient pas soutenir son appel, et qu'il en soit tiré toutes conséquences.
Aucun élément du dossier ne vient contredire la décision du premier juge, qui sera confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'allouer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant, qui succombe, supportera outre les dépens exposés en première instance, les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 9 octobre 2020, rendu sous le RG n°18/417,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [D] à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [D] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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