Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 mai 2011), qu'en conséquence d'un accord professionnel destiné à la préservation des retraites supplémentaires en cours et des droits acquis au 31 décembre 1995, les sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD, Mutuelles du Mans assurances vie et Défense automobile et sportive (les sociétés d'assurance) ont inscrit à leur bilan d'exercice 1995 les provisions comptables correspondant aux sommes destinées à être versées sur dix ans au fonds commun institué par cet accord ; qu'à l'issue de deux contrôles portant sur l'application de la législation de la sécurité sociale pour les années 1997 à 2002, l'URSSAF de la Sarthe a notifié à ces sociétés d'assurance des redressements fondés sur l'assujettissement à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) des sommes versées au fonds de retraite pour les années concernées ; que les intéressées ont contesté ces redressements devant une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que les sociétés d'assurance font grief à l'arrêt de rejeter leur recours alors, selon le moyen, que la date de la constitution d'une provision aux fins de versement à un fonds collectif des sommes nécessaires à la consolidation des droits acquis de salariés ou d'anciens salariés à la clôture d'un régime de retraite professionnel et auxquelles les employeurs sont définitivement tenus en des montants déterminables, est celle à laquelle il y a lieu d'apprécier les conditions d'application de la CSG et de la CRDS ; que viole les articles L. 136-1 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 l'arrêt attaqué qui retient en l'espèce que ce sont les versements destinés à financer les prestations de retraite supplémentaire et non la constitution d'une provision comptable destinée à y faire face, qu'il convient de prendre en compte pour apprécier si les sommes litigieuses sont ou non soumises à la CSG et à la CRDS ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les sommes litigieuses, qui ont pour objet de procurer aux salariés un supplément de retraite leur permettant, dans le cadre de la préservation des droits qu'ils avaient acquis, de bénéficier d'une pension de retraite correspondant à un pourcentage de leur salaire d'activité, étaient versées annuellement par les sociétés d'assurance à un fonds de pension ;
Que de ces constatations, dont il résulte que les sociétés d'assurance avaient confié la gestion des retraites supplémentaires à un fonds collectif externe et que ce n'est que par fractions annuelles que les sommes nécessaires à l'abonder quittaient leur patrimoine pour lui être versées, la cour d'appel a exactement déduit que ce n'était pas la date d'inscription des provisions au bilan mais celle des versements qui devait être prise en compte pour apprécier si ces sommes entraient dans l'assiette de la CSG et de la CRDS ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est recevable :
Attendu que les sociétés d'assurance font grief à l'arrêt de rejeter leur recours alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 115 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, applicable aux redressements afférents aux années antérieures au 1er janvier 2004 que les contributions des employeurs au financement de retraites à prestations définies, dans le cadre d'un régime de retraite supplémentaire mis en place conventionnellement, ne sont soumises ni aux cotisations et taxes dont l'assiette est définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ni aux contributions instituées à l'article L. 136-1 du même code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; que le régime de retraite supplémentaire litigieux était un régime de retraite à prestations définies, s'agissant de la consolidation des droits acquis des salariés à la clôture du régime de retraite supplémentaire professionnel au 31 décembre 1995, individualisées lors de leur règlement, ainsi que l'a constaté l'arrêt attaqué ; qu'il s'ensuit que viole les textes susvisés l'arrêt attaqué qui approuve les redressements litigieux sur la considération que « ces prélèvements correspondent à la contribution patronale à un régime de retraite supplémentaire, et relèvent des dispositions des articles L. 136-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale » et qu'« aucun texte ne prévoit l'exclusion des contributions patronales à un régime de retraite supplémentaire (...) mis en place statutairement ou conventionnellement » ;
Mais attendu qu'il n'est pas discuté que le bénéfice des avantages de retraite financés par les sommes litigieuses n'était pas subordonné à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise de sorte que l'article 115 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites n'est pas applicable ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD, Mutuelles du Mans assurances vie et Défense automobile et sportive solidairement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD, Mutuelles du Mans assurances vie et Défense automobile et sportive ; les condamne, ensemble, à payer à l'URSSAF de la Sarthe la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Héderer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour les sociétés Les Mutuelles du Mans assurances IARD, Les Mutuelles du Mans assurances vie et la société La Défense automobile et sportive assurances mutuelles
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré bien fondés les redressements notifiés par l'URSSAF de la SARTHE à la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES VIE et la société DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE et D'AVOIR condamné les sociétés à payer à l'URSSAF de la SARTHE les sommes suivantes : la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD : 1.213.967 euros et 1.213.968 euros, outres majorations de retard éventuelles, la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES VIE : 159.568 euros et 159.569 euros outre majorations de retard éventuelles, la société DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE :
98.748 euros et 39.698 euros outre majorations de retard éventuelles ;
AUX MOTIFS QUE « l'assiette des cotisations dues au titre du régime général de la Sécurité Sociale est déterminée par l'article L.242-1 du code de la Sécurité Sociale dont l'alinéa 1er énonce « pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés ....les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers... » ;
que l'alinéa 5 du même texte indique que « sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des régimes des retraites complémentaires .... ainsi que celles versées en couverture d'engagement de retraites complémentaires souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L.921-4 ... (visant les retraites complémentaires légalement obligatoires) » et l'alinéa 6 que « sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du titre IX du présent code » ; que l'article L.136-2 II 4° du code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 1996, entrée en vigueur le 1er Janvier 1997, prévoit que sont incluses dans l'assiette de la contribution les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L.242-1 et de celles visées au I de l'article L.137-11 … » ; que, pour faire face à la clôture du régime de retraite supplémentaire professionnel le 31 décembre 1995, les sociétés d'assurance et les organisations syndicales ont conclu, le 2 février 1995, un accord professionnel destiné à la préservation des retraites en cours et des droits acquis au 31 décembre 1995 ; que ce système de préservation est fondé sur deux mécanismes de répartition : l'un par transfert des ressources des cotisations et des charges annuelles de retraite du régime précédent au régime de répartition UNIRS ; l'autre par la création d'un fonds de retraite alimenté au moyen de provisions mathématiques constituées par les sociétés d'assurance, calculées selon une clé de répartition forfaitaire entre toutes les sociétés d'assurances sur la base du cumul, de 1964 à 1994, des cotisations qu'elles ont versées au R.R.P, actualisées au 31 décembre 1996, au vu du bilan du CREPPSA, caisse gérant précédemment le R.R.P. ; que le versement au fonds de retraite ainsi constitué, des sommes nécessaires à la couverture des droits acquis, par les sociétés d'assurance, a été effectué par annuité sur 10 ans ; que l'URSSAF de la Sarthe reproche à la société mutuelles du Mans assurances IARD, la société mutuelles du Mans assurances vie et la société défense automobile et sportive de ne pas avoir soumis à la CSG et à la CRDS les sommes qu'elles ont versées annuellement au fonds de retraite supplémentaire ; que la société mutuelles du Mans assurances IARD , la société mutuelles du Mans assurances vie et la société défense automobile et sportive prétendent que c'est la provision qu'elles ont constituée le 31 décembre 1995 qui représente le versement, au sens des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, qui constitue le fait générateur des cotisations à la CSG et la CRDS puisqu'elle a pour objet de constater l'existence d'une charge dont le principe est certain au 31 décembre 1995 et le montant déterminable à cette date, peu important les modalités de versement des sommes au fonds ; que, dès lors, l'assujettissement devant être apprécié au 31 décembre 1995, elles observent que les redressements qui leur ont été notifiés ne concernent pas l'exercice de l'année 1995 et soulignent qu'à cette date la CRDS n'existait pas et que la CSG créée en 1990 ne pouvait concerner la consolidation financière au 31 décembre 1995 ; que, s'agissant de la nature des sommes en litige, il convient de retenir que les fonds versés annuellement par les sociétés d'assurance au fonds de pension qui s'est substitué au R.R.P., représentent des cotisations destinées à financer les droits de leurs salariés à un régime de retraite supplémentaire ; qu'il s'en déduit qu'il s'agit de sommes qui ont pour objet de procurer aux salariés un supplément de retraite leur permettant, dans le cadre de la préservation des droits qu'ils avaient acquis sous l'empire du régime RRP, de bénéficier d'une pension de retraite correspondant à un pourcentage de leur salaire en activité, de sorte, qu'individualisées lors de leur règlement, elles présentent le caractère d'un avantage lié au contrat de travail dont le montant est financé par l'employeur ; qu'or, l'article L.242-1 cinquième alinéa du code de la sécurité sociale visé plus haut énonce que sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa (qui fixe le principe connu de l'étendue) « les contributions des employeurs, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire ... ainsi que celles versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L.921-4 (institutions de retraite complémentaire légalement obligatoire) » ; et que l'alinéa sixième dispose que sont encore exclues de cette assiette « les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code » ; que, si en application cumulée de l'article L.136-2 II 4° et de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale les cotisations patronales au financement des régimes obligatoires de retraite complémentaire tels que ARRCO ou AGIRC sont exclues de l'assiette de contribution, aucun texte ne prévoit l'exclusion des contributions patronales à un régime de retraite supplémentaire ou sur-complémentaire mis en place statutairement et conventionnellement ; que la circonstance selon laquelle la société mutuelles du Mans assurances IARD, la société mutuelles du Mans assurances vie et la société défense automobile et sportive ont provisionné, dès 1995, la charge que représente le versement de ces fonds n'en modifie pas la nature, si l'on considère, d'une part, que les sociétés d'assurance ont pu, fiscalement, déduire de leurs résultats annuels les contributions qu'elles versaient au fonds collectif au titre de chaque exercice comptable, perdant, à ce moment là seulement, la propriété des fonds, ainsi qu'il a été prévu dans la résolution de l'assemblée générale de la fédération des sociétés d'assurance du 27 juin 1995, d'autre part, qu'il ressort de la lettre du 12 mai 1995 émanant du ministère du budget que « la constitution de la provision par prélèvement sur les réserves n'aurait d'incidence, ni sur le résultat comptable, ni sur le résultat fiscal. Les versements au fonds se traduiraient par la constatation d'une charge comptable. Corrélativement, la provision initialement constituée par prélèvement sur les réserves serait reprise au fur et à mesure de l'étalement des contributions. A titre exceptionnel, il sera admis que ces entreprises déduisent de manière extra-comptable le montant de la reprise des provisions qui n'ont pas eu d'incidence sur le plan fiscal lors de leur constitution par prélèvement sur les réserves » ; qu'il s'en déduit que ce sont les versements dont s'agit, destinés à financer les prestations de retraite supplémentaire, qu'il convient de prendre en compte pour apprécier si les sommes litigieuses sont ou non soumises à CSG et CRDS et non la constitution d'une provision comptable destinée à y faire face ; que ces prélèvements correspondent à la contribution patronale à un régime de retraite supplémentaire, et relèvent des dispositions des articles L.136-1 et L.136-8 du code de la Sécurité Sociale ;
que les redressements notifiés à la société mutuelles du Mans assurances IARD, la société mutuelles du Mans assurances vie et la société défense automobile et sportive doivent, en conséquence, être validés et les sociétés intimées condamnées eu paiement des sommes qu'ils visent ; que la société mutuelles du Mans assurances IARD, la société mutuelles du Mans assurances vie et la société défense automobile et sportive qui succombent à l'action, en supporteront les entiers dépens et devront indemniser l'URSSAF de la Sarthe de ses frais de procédure » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la date de la constitution d'une provision aux fins de versement à un fonds collectif des sommes nécessaires à la consolidation des droits acquis de salariés ou d'anciens salariés à la clôture d'un régime de retraite professionnel et auxquelles les employeurs sont définitivement tenus en des montants déterminables, est celle à laquelle il y a lieu d'apprécier les conditions d'application de la CSG et de la CRDS ; que viole les articles L.136-1 du Code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 l'arrêt attaqué qui ret ient en l'espèce que ce sont les versements destinés à financer les prestations de retraite supplémentaire et non la constitution d'une provision comptable destinée à y faire face, qu'il convient de prendre en compte pour apprécier si les sommes litigieuses sont ou non soumises à la CSG et à la CRDS ;
ALORS, DE DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'il résulte de l'article 115 de la loi n°2003-775 du 21 août 20 03, applicable aux redressements afférents aux années antérieures au 1er janvier 2004 que les contributions des employeurs au financement de retraites à prestations définies, dans le cadre d'un régime de retraite supplémentaire mis en place conventionnellement, ne sont soumises ni aux cotisations et taxes dont l'assiette est définie à l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ni aux contributions instituées à l'article L.136-1 du même code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative a u remboursement de la dette sociale ; que le régime de retraite supplémentaire litigieux était un régime de retraite à prestations définies, s'agissant de la consolidation des droits acquis des salariés à la clôture du régime de retraite supplémentaire professionnel au 31 décembre 1995, individualisées lors de leur règlement, ainsi que l'a constaté l'arrêt attaqué (p. 5 6) ; qu'il s'ensuit que viole les textes susvisés l'arrêt attaqué qui approuve les redressements litigieux sur la considération que « ces prélèvements correspondent à la contribution patronale à un régime de retraite supplémentaire, et relèvent des dispositions des articles L.136-1 et L.136-8 du Code de la sécurité sociale » et qu'« aucun texte ne prévoit l'exclusion des contributions patronales à un régime de retraite supplémentaire (...) mis en place statutairement ou conventionnellement ».
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