Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU13 MAI 2020
N° RG 17/03312 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RVFB
AFFAIRE :
[F] [H]
C/
SAS TORANN - FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : 15/02546
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Laura SERVAIS
Me Naïma BOUABOUD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant fixé au 29 avril 2020 puis prorogé au 13 mai 2020, les conseils des parties en ayant été avisés dans l'affaire entre :
Madame [F] [H]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laura SERVAIS, Constitué/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0727, substituée par Me Adel LABADI,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P216
APPELANTE
****************
SAS TORANN - FRANCE
N° SIRET : 343 321 618
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Naïma BOUABOUD, Constitué/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Amandine BIZIOREK, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Février 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BOUBAS, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Luc LEBLANC, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Marie-Laure BOUBAS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Torann - France déploie au service de ses clients des prestations de surveillance et de gardiennage pour assurer la sécurité de leurs biens et des personnes se trouvant dans les immeubles.
Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 novembre 2013, Madame [F] [H] a été engagée par la société Torann - France en qualité d'agent de sécurité SSIAP 1, classification: exploitation, niveau 3, échelon 2, coefficient 140.
Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
A partir du 2 août 2014, Madame [F] [H] a fait l'objet d'un arrêt de travail faisant suite à un accident survenu sur la voie publique en dehors du temps de travail.
Par lettre du 18 décembre 2014, le médecin du travail a indiqué qu'elle ne pourrait travailler que deux jours par semaine seulement.
Lors de la visite médicale de reprise du 5 janvier 2015, Madame [H] a été déclarée apte à son poste de travail mais à temps partiel.
Par lettre du 13 avril 2015, Madame [F] [H] a été mise en demeure de justifier son absence du mois d'avril 2015.
Après diverses absences, la société Torann - France a adressé un avertissement à Madame [H] afin de l'encourager à respecter les règles en matière d'absentéisme.
Par lettre du 11 mai 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 21 mai 2015, auquel elle ne s'est pas présentée.
Madame [F] [H] a été licenciée le 28 mai 2015 pour faute grave.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération mensuelle brute de Madame [F] [H] s'élevait à la somme de 1.683,68 euros selon l'employeur et la société employait habituellement environ 2.000 salariés.
Elle a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Nanterre, saisi le 2 septembre 2015.
Par jugement du 24 mai 2017, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens soutenus devant eux, les premiers juges ont :
- débouté Madame [F] [H] de l'ensemble de ses demandes.
- débouté la société Torann - France de ses demandes reconventionnelles.
- condamné Madame [F] [H] aux entiers dépens.
Madame [F] [H] a relevé appel du jugement le 3 juillet 2017.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 9 mars 2018, Madame [F] [H] demande à la cour d'appel de :
- dire et juger que Madame [F] [H] n'a pas commis de faute grave ; que son absence présentée comme injustifiée est en réalité fondée sur le fait que son poste de travail devait être réaménagé suite à l'avis du médecin du travail, ce qui n'a pas été fait, l'employeur se contentant d'une modification des heures de travail et refusant de solliciter à nouveau le médecin du travail malgré les protestations de la salariée ; qu'en conséquence, le licenciement fondé sur ces absences est abusif ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 24 mai 2017 en ce qu'i1 a dit que le licenciement pour faute grave de Madame [F] [H] était justifié ;
En conséquence,
- condamner la société Torann - France à verser à Madame [F] [H] les sommes suivantes :
15.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
1.683,68 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,
168,37 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
589,29 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
635,52 euros à titre de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied,
63,55 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
1.271,40 euros à titre de rappel de salaire pour les retenues de février à avril 2015,
127,14 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
2.500 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Torann - France à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à Madame [F] [H], dans la limite de 6 mois ;
- prononcer les intérêts légaux sur 1'ensemble des condamnations pécuniaires ;
- condamner la société Torann - France aux entiers dépens.
En réplique, aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2018, la société Torann - France demande à la cour de :
- constater que Madame [F] [H] a été en absence injustifiée les 19, 20, 26 et 27 mars 2015 puis à compter du 2 avril 2015 et n'a pas déféré aux mises en demeure ;
- constater que la raison de ces absences n'est pas justifiée objectivement ;
- constater que la société Torann - France a respecté l'avis médical du médecin du travail et mis en place l'aménagement de poste requis ;
- constater que tous les griefs et/ou allégations de la requérante ne sont ni crédibles ni sérieux et parfaitement infondés ;
- constater qu'ils n'ont pas été de nature à légitimer son absence à son poste de travail.
En conséquence,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Madame [F] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Madame [F] [H] à verser à la société Torann - France 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [F] [H] à verser à la société Torann - France 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [F] [H] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2018.
L'affaire a été plaidée le 28 février 2020 et mise en délibéré au 29 avril 2020 puis au 13 mai 2020.
Les conclusions de la société Torann - France, transmises par voie électronique le 13 mai 2019, ont été déclarées irrecevables du fait de la clôture.
MOTIFS :
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif.
Sur le bien-fondée du licenciement:
Aux termes de l'article L1235-1 du Code du travail, le juge a pour mission d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1232-1 du Code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de fait imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier un salarié doit en apporter la preuve.
Madame [H] a été licenciée le 28 mai 2015 dans les termes suivants:
« Madame,
Vous avez été convoquée à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement le 21 mai 2015. Une mise à pied à titre conservatoire a assorti la procédure.
Il vous était reproché l'absence à votre poste de travail depuis le 2 avril 2015 qui restait injustifiée malgré notre mise en demeure en date du 13 avril 2015.
Vous ne vous êtes pas présentée à l'entretien, ce que nous ne pouvons que déplorer.
Toute absence cause une désorganisation importante dans l'exécution de notre mission. Les plannings de travail doivent être refaits dans l'urgence afin d'assurer la prestation que nous devons à notre client. Votre absence perturbe alors non seulement le travail de notre Service Planning mais aussi celui de l'ensemble de vos collègues, qui voient leurs plans de travail modifiés en dernière minute.
Ces absences injustifiées, constituent un manquement grave à vos obligations professionnelles et contractuelles que nous ne pouvons tolérer. Elles ont gravement nuit à notre prestation et à l'image de qualité que notre client pouvait avoir de nous et nous ont de plus obligés à modifier le plan de travail de vos collègues au jour le jour, afin d'honorer nos obligations contractuelles.
Dans de telles conditions, la poursuite de notre collaboration s'avère impossible, nous sommes donc contraint de vous notifier votre licenciement pour faute grave, prenant effet à la date d'envoi du présent courrier, sans préavis ni indemnité, conformément au Code du travail. La période de mise à pied à titre conservatoire rendue nécessaire par la présente procédure ne fera l'objet d'aucun salaire ni indemnité ['] ».
La société reproche en substance à son ancienne salariée d'avoir été absente de son poste de travail sans en justifier malgré les demandes réitérées de son employeur, ce qui a entraîné des perturbations dans l'organisation du service, des modifications de plannings de ses collègues « à la dernière minute » et le mécontentement de ses clients.
La société ajoute que ce comportement constitue un manquement aux obligations contractuelles et justifie un licenciement pour faute grave. Elle conteste les explications de la salariée selon lesquelles elle n'aurait pas repris le travail en raison du non-respect par l'employeur des préconisations de la médecine du travail. La société fait valoir qu'elle a strictement respecté ces préconisations qui envisageaient seulement un temps partiel, ce qu'elle a mis en place, ajoutant que les autres éléments invoqués par la salariée ne sont pas visées par l'avis de la médecine du travail.
La salariée s'oppose à cette argumentation et conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Elle fait valoir qu'elle n'a pas repris le travail car son employeur ne s'est pas conformé aux prescriptions de la médecine du travail suite à l'arrêt dont elle a fait l'objet, et ce malgré des demandes réitérées de la salariée. Elle en conclut que son employeur a adopté un comportement fautif qui justifiait que la salariée ne reprenne pas son poste dans de telles conditions. Elle ajoute que l'employeur aurait du solliciter une nouvelle visite médicale.
La société produit les éléments suivants:
-un certificat médical du médecin généraliste de Madame [H] en date du 18 décembre 2011, précisant que « l'état de santé de Madame [H] nécessite de travailler deux jours par semaine seulement, dans le cadre de ses soins (') et ce jusqu'au 15 février 2015 »;
-un certificat médical du médecin généraliste de Madame [H] en date du 4 février 2015, précisant: « Je certifie que Madame [H] est en soins thérapeutiques jusqu'au 31 mars 2015 inclus (travail à temps partiel) »;
-des courriers émis par la société à l'attention de la salariée en date du 3 février 2015, des 24 et 26 février (mention pli avisé et non réclamé) expliquant se conformer aux prescriptions de la médecine du travail qui l'a examiné le 5 janvier 2015 suite à un arrêt de travail et qui a conclu: « Apte avec aménagement de poste. Reprise à temps partiel thérapeutique, à revoir au moment de la reprise à temps plein », ainsi qu'aux prescriptions de son médecin traitant lequel préconisait comme seule restriction la reprise à temps partiel; et enjoignant à la salariée de justifier de ses absences;
-un avertissement pour absences injustifiées, en violation de son contrat de travail et des dispositions du Règlement Intérieur, en date du 24 février 2015;
-un courrier de la société adressé à la salariée, dans lequel la société regrette que Madame [H] ne se soit pas présentée à l'entretien qui avait été fixé au 13 mars pour échanger sur sa situation;
-un courrier adressé par la société à Madame [H] en recommandé avec accusé réception, en date du 30 mars 2015, dans lequel la société lui indique qu'elle se trouve en absences injustifiées depuis le 16 mars 2015 puisque son arrêt de travail courait jusqu'au 15 mars 2015 inclus, qu'elle était planifié sur un temps partiel les 19/20/26 et 27 mars, jours où elle ne s'est pas présentée à son poste de travail; la société mettait en demeure sa salariée de justifier de ses absences;
-un courrier adressé par Madame [H] à son employeur en date du 6 avril 2015 indiquant que: « le planning du mois d'avril n'est toujours pas conforme, veuillez vous reporter à mes courriers précédents »;
-un courrier adressé le 14 avril 2015 par la société à Madame [H] en recommandé avec accusé réception, identique à celui du 30 mars 2015, lui notifiant un nouvel avertissement faute pour elle d'avoir justifié de ses absences en violation de ses obligations contractuelles et du Règlement Intérieur;
-un courrier de la société adressé à Madame [H] en date du 16 juin 2015, dans lequel l'employeur prend note de la contestation de son licenciement, et lui rappelle ses obligations contractuelles en matière de prise de connaissance des plannings suite au reproche formulé par la salariée de ne pas avoir eu connaissance du planning du mois de mai. La société relève que la salariée a manqué à ses obligations en ne se déplaçant pas au siège social pour prendre connaissance de son planning en cas de non-réception, comme le prévoit le contrat de travail de l'intéressée;
-des échanges postérieurs au licenciement entre les parties quant à la contestation du motif de son licenciement;
-le Règlement Intérieur de la société Torann - France;
-le contrat de travail de Madame [H];
-des documents relatifs à la sécurité du site GEFCO sur lequel Madame [H] était affectée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Torann - France a correctement appliqué les restrictions médicales posées à l'égard de Madame [H], c'est-à-dire un travail à temps partiel; la salariée qui conteste ce point ajoute une restriction médicale supplémentaire à l'avis d'aptitude avec aménagement posé par la médecine du travail en sollicitant une affectation sur un autre site que celui prévu initialement. L'employeur est uniquement tenu par les restrictions posées par la médecine du travail. La salariée pouvait toute à fait solliciter un nouveau rendez-vous avec la médecine de prévention si elle estimait que sa situation médicale n'était pas conforme, ou encore former un recours contre l'avis d'aptitude avec aménagement pris le 5 janvier 2015 conformément aux dispositions de l'article L.4624-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ce que la salariée n'a pas fait.
Il convient de relever également que la société a proposé à la salariée un entretien courant mars afin d'envisager sa situation, ce à quoi la salariée n'a pas souhaité donner suite en ne se présentant pas au rendez-vous.
C'est donc à tort que la salariée a refusé de se rendre sur son lieu de travail. Madame [H] n'était pas en arrêt de travail mais en mi-temps thérapeutique depuis le 5 janvier 2015, elle ne peut dès lors se retrancher derrière la législation protectrice applicable aux salariés en arrêt maladie.
Les absences de [N] [H] sont injustifiées, elles constituent un manquement grave aux obligations contractuelles mais également aux obligations figurant dans le Règlement Intérieur. Ce manquement a entraîné des perturbations sur le fonctionnement de la société, ce que cette dernière n'a pas à justifier plus avant du fait des manquements aux obligations contractuelles et de ce que la mention dans la lettre de licenciement de la désorganisation du service du fait d'absences injustifiées constitue un motif valable de licenciement.
Il convient d'ajouter que ces manquements répétées dans le temps rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise.
Par conséquent, il y a lieu de constater que la faute grave peut être invoquée à l'appui du licenciement de Madame [H] et que son licenciement a une cause réelle et sérieuse. Madame [H] sera déboutée de sa demande en contestation de licenciement ainsi que des demandes subsquentes et la décision attaquée sera confirmée sur ces points.
Sur la demande reconventionnelle formée au titre de la procédure abusive:
La société Torann - France sollicite la condamnation de son ancienne salariée au titre de la procédure abusive.
Il convient de relever que le droit d'ester en justice est un droit fondamental protégé; que la condamnation d'un justiciable sur le fondement de l'article 32-1 du code civil suppose la démonstration de sa mauvaise foi et d'une intention dolosive dans le recours au juge; force est de constater que la société Torann - France ne rapporte pas la preuve de cette intention; dès lors elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires:
S'agissant de l'indemnité due au titre des frais irrépétibles, il y a lieu de faire droit à la demande formée par la société Torann - France et de condamner Madame [H] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de 1ère instance et d'appel. La décision attaquée sera infirmée sur ce point.
S'agissant des dépens, il convient de confirmer le jugement entrepris et de condamner Madame [H], partie perdante, aux dépens des procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Torann - France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau sur le chefs infirmé et y ajoutant,
Déboute la société Torann - France de sa demande formée au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile;
Condamne Madame [F] [H] à payer à la société Torann - France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel ;
Condamne Madame [F] [H] aux dépens des procédures de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,