Tribunal Administratif de Lille, 09 octobre 2023. 2301380
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2301380
Date de décision :
9 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. et Mme A B soumettent au tribunal un litige les opposant à la caisse d'allocations familiales du
Pas-de-Calais portant sur un trop-perçu d'aide sociale de 848,93 euros.
Par une lettre du 16 février 2023, le tribunal a invité M. et Mme B à produire la décision attaquée, dans un délai de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par
ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision
attaquée () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que :
" La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par courrier du 16 février 2023 et dont ils ont accusé réception le 20 février suivant, M. et Mme B n'ont pas produit la décision qu'ils contestent ni justifié de l'impossibilité de le faire. Par suite, leur requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.
Fait à Lille, le 9 octobre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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