Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le commandement délivré le 4 mars 1999 par le syndicat des copropriétaires était fondé sur les condamnations prononcées par le jugement du 27 octobre 1994 au profit de quarante-sept propriétaires de pavillons constituant ce syndicat, la cour d'appel, qui a constaté que les désordres pour lesquels les condamnations étaient intervenues n'affectaient que les parties privatives, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à d'autres recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que le commandement délivré à la seule requête d'une personne morale qui ne disposait d'aucun mandat particulier de la part des copropriétaires, et qui n'avait pas qualité à agir, en exécution du jugement précité, était de nul effet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires Résidence Fontaine aux Bois et la société Socop, Cabinet Laine, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires Résidence Fontaine aux Bois et la société Socop, Cabinet Laine, à payer à la société SAEM Butte Monceau la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.
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