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Tribunal Administratif de Grenoble, 27 octobre 2022. 2007191

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2007191

Date de décision :

27 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er décembre 2020 et le 6 octobre 2022, Mme A B représentée par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2020 de l'Office français de de l'immigration et de l'intégration refusant le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 décembre 2020. Par des pièces enregistrées le 7 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration apporte les justificatifs concluant au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2022, Mme B déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance du juge des référés n° 2007192 du 16 décembre 2020 qui conclut au non-lieu à statuer, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3°Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer () ;5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par décision postérieure à l'enregistrement de la requête, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a fait droit à la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil présentée par Mme B. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mathis, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mathis de la somme de 900 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation ou en injonction de la requête de Mme B. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera au conseil de Mme B une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Mathis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Mathis et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 27 octobre 2022. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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