Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 950 F-D
Recours n° J 16-60.033
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. L... X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 30 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X... a demandé son inscription initiale sur la liste des experts de la cour d'appel de Rennes dans la rubrique médecine, spécialités anesthésiologie et réanimation (F.1.3.) et médecine générale (F.01.14) ; que, par délibération du 30 novembre 2015 notifiée le 22 décembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a rejeté sa candidature dans la première spécialité au visa des articles 2, 5°, et 4-1 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, au motif de diplômes sans rapport avec la spécialité et, dans la seconde spécialité, au visa de l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, au motif que la demande d'inscription sous les rubriques n'est pas justifiée au regard de la liste des experts déjà établie ; que M. X... a formé un recours contre cette décision critiquant le rejet de sa demande d'inscription dans la première spécialité ;
Attendu que M. X... fait valoir au soutien de son recours la confusion existante entre la médecine d'urgence et l'anesthésiologie ou la réanimation, ces trois spécialités étant regroupées dans une seule et même rubrique, son expérience en médecine d'urgence et le fait que deux autres médecins qui exercent la médecine d'urgence, sans être anesthésistes, sont inscrits sur la liste dans cette spécialité ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
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