Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/05040
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/05040
Date de décision :
18 décembre 2024
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SG
LE 18 DECEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 23/05040 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MSZU
S.A. CREDIT LOGEMENT (RCS de PARIS n° B 302 493 275)
C/
[K] [N]
Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS - 110
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 24 SEPTEMBRE 2024.
Prononcé du jugement fixé au 18 DECEMBRE 2024.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT (RCS de PARIS n° B 302 493 275), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 1]
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 17 février 2020, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [K] [N] un prêt immobilier d'un montant de 106.900,00 euros à un taux nominal annuel de 1,30 %, remboursable en 6 mensualités de 129,65 euros et 240 mensualités de 519,91 euros (frais d'assurance inclus).
La S.A. CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire de Monsieur [K] [N] pour le remboursement de ce prêt.
Par avenant du 12 octobre 2020, la SOCIETE GENERALE et Monsieur [K] [N] ont convenu de proroger la durée du prêt en la portant à 248 mois.
Le 31 août 2022, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [K] [N] de régler les échéances échues et restées impayées.
Suivant quittance en date du 05 mai 2023, la S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en sa qualité de caution de Monsieur [K] [N], s'est acquittée de la somme due à la SOCIETE GENERALE au titre des mensualités échues d'avril à novembre 2022, à hauteur de 3.504,32 euros.
Le 09 février 2023, la SOCIETE GENERALE a de nouveau mis en demeure Monsieur [K] [N] de régler les échéances échues et restées impayées.
Le 07 mars 2023, la SOCIETE GENERALE a adressé à Monsieur [K] [N] une lettre recommandée l'informant de la déchéance du terme du prêt et le mettant en demeure de payer l'intégralité des sommes restant dues.
Suivant quittance en date du 05 mai 2023, la S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en sa qualité de caution de Monsieur [K] [N], s'est acquittée de la somme due à la SOCIETE GENERALE au titre des mensualités échues de décembre 2022 à février 2023 et au titre du capital restant dû à cette date, à hauteur de 80.298,30 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 novembre 2023, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [K] [N] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu l'article 1343-2 du code civil,
Vu l'article 514 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
- Condamner Monsieur [K] [N] au paiement de la somme de 85.727,49 euros, outre intérêts contractuels à compter du 11 octobre 2023 ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'acte introductif d'instance ;
- Condamner Monsieur [K] [N] au paiement d'une somme de 3.000,00 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Monsieur [K] [N] aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la S.E.L.A.R.L. INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS - Maître Louis NAUX, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
- Juger que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [N], cité dépôt à l'étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A. CREDIT LOGEMENT, il est renvoyé à l'exploit introductif d'instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon l’article 2305 du code civil (dans sa version applicable au présent litige):
“La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.”
En l’espèce, la S.A. CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, peut agir sur le fondement de ces dispositions légales et exercer son recours personnel à l’encontre de Monsieur [K] [N], débiteur principal.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. CREDIT LOGEMENT produit essentiellement les pièces suivantes :
- le contrat de prêt immobilier conclu par la SOCIETE GENERALE et Monsieur [K] [N] le 17 février 2020 ;
- l’acte de cautionnement ;
- l’avenant du 12 octobre 2020 ;
- le tableau d’amortissement ;
- les différentes mises en demeures successivement adressées à Monsieur [K] [N] jusqu'à la déchéance du terme ;
- le décompte des sommes dues établi par la SOCIETE GENERALE à la date de déchéance du terme du prêt ;
- les courriers adressés à Monsieur [K] [N] préalablement aux paiements effectués en ses lieu et place entre les mains de la SOCIETE GENERALE ;
- les quittances établies par la SOCIETE GENERALE les 21 novembre 2022 et 05 mai 2023 après les règlements effectués par la S.A. CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, des sommes de 3.504,32 euros (pour les échéances impayées d'avril à novembre 2022) et de 80.928,30 euros (pour les échéances impayées de décembre 2022 à février 2023 d'un montant de 1.313,33 euros et pour le capital restant dû d'un montant de 79.614,97 euros) ;
- le décompte de sa créance d’un montant global de 85.727,49 euros correspondant au montant des règlements susvisés (84.432,62 euros) et aux intérêts de retard au taux légal échus au 10 octobre 2023 (1.294,87 euros).
La S.A. CREDIT LOGEMENT justifie ainsi du principe et du montant de sa créance à l’encontre de Monsieur [K] [N], en sa qualité de caution, et est en droit d’agir à l’encontre de ce dernier en application des dispositions de l’article 2305 du code civil.
Le défendeur n'a pas comparu pour contester la somme réclamée ou pour apporter la preuve de versements qui n'auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [K] [N] sera condamné à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 85.727,49 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023 sur la somme de 84.432,62 euros.
Les intérêts sur la somme versée par la caution au créancier sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant des intérêts moratoires à un taux différent, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, de sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande de la S.A. CREDIT LOGEMENT sur ce point.
L’article L 313-52 du code de la consommation fait en outre obstacle à la capitalisation des intérêts telle que sollicitée par la demanderesse, cette interdiction concernant tant l’action du prêteur contre l’emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Civ. 1ère 20/04/2022). Sa demande de ce chef doit donc être rejetée.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [K] [N] qui succombe à l'action, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de la S.E.L.A.R.L. INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS - Maître Louis NAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, la S.A. CREDIT LOGEMENT a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Monsieur [K] [N] sera donc condamné à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 85.727,49 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023 sur la somme de 84.432,62 euros, au titre du prêt consenti par la SOCIETE GENERALE le 17 février 2020 ;
DÉBOUTE la S.A. CREDIT LOGEMENT de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit au profit de la S.E.L.A.R.L. INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS - Maître Louis NAUX conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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