Cour de cassation, 19 décembre 1990. 87-40.732
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.732
Date de décision :
19 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant à Port-Marly (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (21e chambre section A), au profit de la société SNC Accor et compagnie, dont le siège social est à Evry (Essonne), ..., représentée par ses directeur, président et membres de son conseil d'administration en exercice, domiciliés audit siège,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Y..., Mmes Z..., Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société SNC Accor et compagnie, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1165 du Code civil, l'article 2 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, et les articles L. 511-1 et R. 517-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1986), que M. X..., recruté par la société Novotel, aux droits de laquelle se trouve la société Accor et compagnie, ayant son siège à Evry, pour exercer les fonctions de "cadre responsable hébergement" au Grand Hôtel de l'Indépendance à Konakry, appartenant à l'Etat guinéen, a été licencié par lettre du 29 novembre 1985 par le directeur général de cet établissement ; qu'il a attrait la société Accor et compagnie devant le conseil de prud'hommes de Corbeil en paiement de salaires et indemnités ; que la société a formé contredit contre la décision du conseil de prud'hommes ayant retenu sa compétence, et demandé le renvoi de la cause devant le tribunal de grande instance d'Evry ; Attendu que la cour d'appel a essentiellement retenu que la société, en recrutant M. X..., n'avait agi qu'en qualité de mandataire du gouvernement guinéen dans le cadre du contrat de gestion qui la liait à celui-ci ; qu'elle en a déduit qu'en l'absence de contrat de travail entre les parties, il convenait d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui avait retenu sa compétence, et de renvoyer M. X... à se mieux pourvoir sur le fondement de l'article 96, alinéa 1er du
nouveau Code de procédure civile ; Attendu, cependant, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas constaté que M. X... avait eu connaissance, lors de son engagement, de la qualité prétendue de mandataire de la société Novotel ; que, d'autre part, les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître du litige opposant M. X... à la société Accor et compagnie en raison du domicile de celle-ci, et que le litige étant né à l'occasion d'un contrat de travail, la juridiction prud'homale était compétente pour en connaître ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société SNC Accor et compagnie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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